TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51697/99
présentée par Adelia Piccinin
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à Prata di Pordenone.
Le 31 janvier 1985, Mme C. assigna la requérante devant le tribunal de Pordenone afin d’établir et de tracer les limites entre son terrain et celui de la requérante, ainsi que de faire déclarer l’inexistence d’une servitude de passage.
La mise en état de l’affaire commença le 8 mars 1985. Les trois audiences qui se tinrent entre cette date et le 9 octobre 1985, concernèrent la demande de la requérante de mise en cause de la municipalité de Prata di Pordenone, qui fut ordonnée par le juge à cette dernière audience. Des quatre audiences fixées entre le 22 janvier 1986 et le 12 mars 1986, une fut reportée à la demande de Mme C., une le fut d’office et deux concernèrent la jonction de la présente affaire avec une autre pendante entre Mme C. et la municipalité de Prata. Des six audiences fixées entre le 16 avril 1986 et le 24 juin 1987, deux concernèrent l’audition de témoins, deux le dépôt de mémoires et deux furent renvoyées à la demande des autres parties - sans opposition de la requérante. A l’audience du 4 novembre 1987, les parties demandèrent l’admission d’autres témoins et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 24 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1987, le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience suivante au 11 février 1988. Toutefois, à cette date, le juge constata que l’ordonnance n’avait pas été notifiée à la municipalité et reporta l’affaire au 12 mai 1988.
Entre-temps, le 18 janvier 1988, la requérante avait déposé au greffe une demande visant à intégrer la liste de témoins contenue dans l’ordonnance du 24 novembre 1987 ; par une ordonnance hors audience du même jour, le juge avait fait droit à cette demande. Le 5 février 1988, Mme C. avait fait opposition de cette dernière ordonnance devant la chambre compétente du tribunal ; par une décision du 25 février 1988, la chambre avait rejeté ladite opposition.
Des onze audiences fixées entre le 12 mai 1988 et le 21 mars 1991, huit concernèrent l’audition de témoins, une le dépôt de mémoires, une fut reportée à la demande de Mme C. et une le fut d’office. Le 3 juillet 1991, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 novembre 1991 ; toutefois, à cette date, la demanderesse déposa un mémoire et l’audience fut remise au 29 janvier 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 28 avril 1993. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1993, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 27 octobre 1993.
Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 avril 1994 et le 6 avril 1995 concernèrent la convocation de l’expert - dont une fut remise en raison de l’absence de ce dernier. Le 2 juin 1995, l’affaire fut ajournée au 21 novembre 1995, car ce jour-là les avocats faisaient grève ; toutefois, cette audience ne se tint que le 9 octobre 1996, suite à deux renvois d’office. Des quatre audiences fixées entre le 4 février 1997 et le 3 novembre 1998, trois concernèrent l’expertise et une fut renvoyée d’office. L’audience suivante fut fixée au 5 mai 1999 ; toutefois, elle fut reportée d’office au 14 juillet 1999. A l’audience du 8 mars 2000¸ à la demande des parties le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 12 juillet 2000. Suite à la mutation du juge cette audience ne se tint pas. Les audiences du 7 juin 2000 et du 8 novembre 2000, furent consacrées à l’expertise et le juge renvoya l’affaire au 6 juin 2001 en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 31 janvier 1985 et est à ce jour encore pendante, a duré plus de seize ans.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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