TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47003/99
présentée par Carmine Piccoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 4 février 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à Torricella Peligna (Chieti). Il est représenté devant la Cour par Me Valeria Albano, avocate à Milan.
Le 20 février 1990, le requérant fut assigné par sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur devant le tribunal de Chieti afin d'obtenir l'ouverture du partage d’un l'héritage.
La mise en état commença le 18 décembre 1990, avec la nomination d'un expert et la prestation de serment de celui-ci. Le 5 mars 1991, les parties demandèrent et obtinrent un renvoi afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Suite à l'échec de cette tentative, les parties demandèrent, le 21 mai 1991, un autre renvoi afin de pouvoir examiner l'expertise déposée entre-temps. L'audience du 22 octobre 1991 fut renvoyée à la demande des parties. Le 28 janvier 1992, le juge de la mise en état fixa au 31 mars 1992 la date de présentation des conclusions. A cette date, le juge décida de convoquer l'expert au 16 juin 1992 car des précisions sur certains points de son rapport étaient nécessaires. Le jour venu, le juge accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour le dépôt du complément d'expertise et renvoya l'audience au 24 novembre 1992. Cette audience fut renvoyée au 9 mars 1993.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 12 octobre 1993, puis le juge fixa au 7 avril 1994 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal. Après deux renvois d'office, l'affaire fut suspendue à cause de la mutation du juge. Le 12 novembre 1998, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 18 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 février 1990 et était encore pendante au 18 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de neuf ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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