TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45891/99
présentée par Carmelo Piccolo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Rome.
Le 19 novembre 1993, le requérant assigna plusieurs personnes et leurs compagnies d’assurances devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
L’instruction commença le 17 février 1994. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 3 novembre 1994 et le 9 janvier 1997 concernèrent une expertise. Le 12 février 1997, le juge admit l’audition des parties et fixa à cette fin l’audience du 20 février 1997. A cette date, le juge réserva sa décision quant à une demande du requérant visant à obtenir le versement immédiat d'une provision (provvisionale). Par une ordonnance hors audience du 10 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge rejeta la demande du requérant et fixa l’audience suivante au 19 février 1998.
Les trois audiences fixées entre cette date et le 5 novembre 1998 concernèrent l’expertise. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 25 mars 1999 et elle se tint, à la demande du président de la chambre compétente, devant le collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le jour venu, l’audience fut reportée au 23 septembre 1999.
Toutefois, selon les informations fournies par le requérant, un règlement amiable était intervenu entre les parties à une date non précisée de juillet 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 novembre 1993 et s'est terminée au plus tard le 31 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, au plus, de plus de trois ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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