TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45878/99
présentée par Angela Piccirillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Portico di Caserta.
Le 7 septembre 1990, la requérante assigna sept personnes faisant partie de sa famille devant le tribunal de S. Maria Capua Vetere afin d’obtenir la saisie des biens meubles et immeubles ayant appartenu au père de la requérante et le partage des biens entre les héritiers.
L’instruction commença le 25 octobre 1990. Le frère aîné de la requérante se constitua dans la procédure le 22 novembre 1990. Lors de l’audience du 11 janvier 1991, le juge de la mise en état déclara les six autres personnes défaillantes et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 18 avril 1991 et l’affaire fut remise au 26 septembre 1991. Le frère de la requérante obtint du juge la suspension de l’expertise car il souhaitait parvenir à un partage à l’amiable des biens, toutefois lors de l’audience du 19 décembre 1991, aucun accord n’ayant pu être trouvé le juge ordonna à l’expert de reprendre l’expertise. Les six audiences qui se déroulèrent du 16 avril 1992 au 14 octobre 1993 concernèrent ce rapport d’expertise, des remises pour examen du rapport ou de ses compléments ou l’absence de l’expert convoqué pour fournir des explications.
Après une audience, par une ordonnance du 24 février 1994 le juge de la mise en état constata qu’un des six défendeurs défaillants était décédé avant le début de la procédure et qu’il fallait assigner son héritière. Le 28 avril 1994, le juge se réserva de décider jusqu’au 1er septembre 1994, date à laquelle il déclara l’héritière citée défaillante, adopta le projet de partage proposé par l’expert et ajourna l’affaire au 23 décembre 1994 pour permettre aux parties de discuter ce projet de partage. Cette audience et celles des 10 février et 1er décembre 1995, eurent trait à des explications de l’expert et aux demandes de saisie des biens formulées par la requérante qui furent rejetées par le juge. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’audience prévue au 8 juin 1995 fut reportée en raison d’une grève des avocats.
La présentation des conclusions eut lieu le 21 mars 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 octobre 1996. Par une ordonnance du 7 novembre 1996, le tribunal nota que la question de l’opportunité d’une saisie relevait en l’espèce de la compétence du juge et ordonna que l’expertise fût refaite et fixa la reprise de l’instruction au 27 mars 1997. A cette audience et à celle du 26 juin 1997, le juge rejeta les nouvelles demandes tendant à obtenir la saisie des biens et, par une ordonnance hors audience du 29 juillet 1997, il fit droit à la demande de la requérante de confier les opérations de partage à un notaire. Le 23 avril 1998, le notaire remit les actes au juge de la mise en état et constata qu’il ne pouvait procéder à la division en raison de l’absence de certaines parties. Le juge convoqua les parties pour l’audience du 25 juin 1998. En l’absence des parties, l’affaire fut ajournée au 27 novembre 1998 ; date à laquelle le juge raya l’affaire du rôle, les parties étant absentes pour la seconde fois consécutive.
Le 14 avril 1999, la requérante changea d’avocat et recommença complètement une procédure de division devant la même juridiction. La première audience fut fixée au 13 juillet 1999.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 septembre 1990 et s'est terminée le 27 novembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour relève tout d’abord que la seconde procédure étant une procédure totalement nouvelle, elle ne saurait être considérée comme le prolongement logique de la première - qui aurait pu être reprise en respectant les délais - et ne peut donc être prise ici en considération.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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