SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20800/92
présentée par P. D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1992 par P. D. contre la
France et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le N° de dossier
20800/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, né en 1960, de nationalité française, est incarcéré
à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite du viol et du meurtre, le 8 juillet 1990, d'une femme
âgée de 85 ans dans un foyer pour personnes agées, le requérant fut
arrêté le jour même à 18 heures 15 et placé en garde à vue. Le
9 juillet 1990, le procureur de la république prolongea la garde à vue.
Le 10 juillet à 15 heures 30, le requérant fut présenté au juge
d'instruction qui l'inculpa de viol sur personne particulièrement
vulnérable, meurtre, vol et vol avec effraction. Le requérant fut placé
en détention provisoire par mandat de dépôt criminel du même jour.
Dans un premier temps, le requérant reconnut les faits, tant au
cours de sa garde à vue que devant le juge d'instruction.
Le 12 juillet 1990, une expertise psychiatrique fut diligentée
par deux experts à la demande du juge d'instruction.
Le 8 août 1990, le rapport d'expertise psychiatrique fut déposé.
Le rapport décrivit le requérant comme étant "un individu instable,
violent, paresseux, exhibitionniste et affabulateur" dont "la
libération de ses pulsions par l'alcool font de lui un sujet
socialement dangereux". Le requérant demanda une contre-expertise le
12 août 1990. Le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise le
17 août 1990.
Par ordonnance du 23 août 1990, le juge d'instruction fit
procéder à une expertise sanguine comparative pour le requérant et la
victime, afin d'identifier l'origine du sang trouvé sur les sous-
vêtements du requérant. Le rapport, identifiant le sang comme étant
celui de la victime, fut déposé le 5 novembre 1990.
Le 25 novembre 1990, le requérant adressa un courrier au juge
d'instruction, par lequel il revenait sur ses déclarations antérieures
et mettait en cause un certain B. qui aurait violé la victime et
l'aurait obligé à la tuer.
Par arrêt du 31 octobre 1990, la chambre d'accusation refusa une
demande de mise en liberté compte tenu de l'absence de garanties de
représentation, le requérant étant sans domicile fixe, sans profession
et qualifié d'instable par les experts. En outre, la chambre
d'accusation releva les résultats des expertises psychiatriques
dévoilant une personnalité dangereuse, particulièrement sous l'effet
de l'alcool auquel le requérant apparaissait dépendant. De plus, la
chambre d'accusation rappela une précédente condamnation du requérant,
en date du 23 janvier 1985, à trois ans d'emprisonnement pour attentat
à la pudeur commis avec violence ou surprise sur une personne
vulnérable, en l'espèce une femme enceinte de huit mois.
Entendu le 5 décembre 1990 par le juge d'instruction, le
requérant maintint ses accusations à l'égard de B. Le juge
d'instruction délivra une commission rogatoire le 6 décembre afin
d'identifier les éventuels coauteurs ou complices du requérant.
Le 24 janvier 1991, la chambre d'accusation d'Orléans confirma
une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en
liberté du requérant. Celui-ci forma un pourvoi en cassation.
Le 28 février 1991, le juge d'instruction eut connaissance du
résultat de sa commission rogatoire, qui avait permis de retrouver B.
et de constater la participation du requérant dans un vol par
effraction, connexe aux crimes.
Une confrontation eut lieu le 22 mars 1991 et B. maintint ses
dénégations, affirmant que les accusations constituaient une vengeance
après une bagarre entre lui et le requérant lorsque, près de deux ans
auparavant, celui-ci avait mis le feu à une église.
Par arrêt du 11 avril 1991, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet du juge d'instruction, relevant l'absence de
garanties de représentation, le risque de renouvellement de
l'infraction mais également le risque de pression sur les témoins,
notamment B., à l'égard duquel le requérant manifestait son intention
de le faire incarcérer.
Le 12 avril 1991, le juge d'instruction entendit à nouveau le
requérant. Le 14 avril, il ordonna un transport sur les lieux qui se
déroula le 17 mai 1991 en l'absence du requérant, celui-ci ayant refusé
d'y participer.
Le requérant fut de nouveau entendu le 26 mai 1991. L'enquête
diligentée sur commission rogatoire aboutit à la mise hors de cause de
B.
Par arrêt du 14 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de refus de mise en liberté du
24 janvier 1991, aux motifs que le pourvoi était déchu faute de dépôt
de mémoire exposant des moyens de cassation dans le délai légal d'un
mois, délai prévu à l'article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure
pénale.
Par ordonnance du 5 juillet 1991, le juge d'instruction prolongea
d'un an la détention provisoire du requérant à compter du 9 juillet
suivant.
Le 12 juillet 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de
soit communiqué du dossier auprès du ministère public.
Le 25 juillet 1991, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté en relevant notamment le risque de pressions
ou de représailles sur les témoins, principalement à l'égard de B., mis
en cause par le requérant mais mis hors de cause à la suite des
investigations menées par le juge d'instruction.
Le 2 août 1991, le ministère public déposa son réquisitoire
définitif.
Le 14 août 1991, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté.
Le dossier fut transmis au procureur général par ordonnance du
23 août 1991.
Le 3 octobre 1991, la chambre d'accusation d'Orléans rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté du requérant. Celui-ci forma un
pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 octobre 1991, la chambre d'accusation renvoya le
requérant devant la cour d'assises du Loiret pour y répondre des chefs
de viol sur personne particulièrement vulnérable, meurtre, vol et vol
avec effraction. En outre, elle ordonna sa prise de corps.
Le 5 décembre 1991, la chambre d'accusation d'Orléans rejeta une
demande de mise en liberté du requérant. Ce dernier forma un pourvoi
en cassation.
Par arrêt du 14 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant contre l'arrêt de refus de mise en liberté en date
du 3 octobre 1991, aux motifs que son pourvoi était déchu pour défaut
de présentation de moyens de cassation dans le délai légal.
Le 6 février 1992, la chambre d'accusation rejeta une demande du
requérant visant à être transféré dans un hôpital psychiatrique. Elle
releva que le requérant avait écrit pour présenter ses excuses au
conseiller et à l'avocat général qu'il avait précédemment menacés, à
la condition que le transfert lui soit accordé.
Le 12 mars 1992, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 avril 1992, la Cour de cassation rejeta, pour le
même motif de déchéance, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre
d'accusation en date du 5 décembre 1991.
Par un autre arrêt en date du 22 avril 1992, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises et l'ordonnance de prise de corps, par la
chambre d'accusation, en date du 22 octobre 1991.
La chambre d'accusation rejeta une nouvelle demande de mise en
liberté par arrêt du 18 juin 1992 aux motifs que le maintien en
détention de l'accusé était nécessaire pour préserver l'ordre public
du trouble qui lui a été causé eu égard à l'âge de la victime et aux
circonstances ayant précédé son trépas, pour garantir la représentation
en justice du requérant qui encourait les peines les plus graves et
pour éviter toute pression sur les témoins. Il semble que le requérant
n'ait pas formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 7 juillet 1992, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à
statuer sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt de rejet de mise en
liberté du 12 mars 1992, aux motifs que, depuis le rejet - du
22 avril 1992 - du pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises et d'ordonnance de prise de corps, le requérant était détenu
en vertu de cette ordonnance. Dès lors, le pourvoi n'avait plus d'objet
puisque relatif à un titre de détention n'existant plus depuis
l'ordonnance de prise de corps.
Par arrêt du 20 octobre 1992, la cour d'assises du Loiret déclara
le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le
condamna à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une
période de sûreté des deux tiers. Le requérant forma un pourvoi en
cassation.
Le 17 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'arrêt de la cour d'assises. Pour ce pourvoi, le requérant
était représenté par un avocat à la Cour de cassation.
2. Droit et pratique internes pertinents
Code de procédure pénale
article 567-2 alinéa 2 : "Le demandeur en cassation ou son avocat
doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les
moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la
réception du dossier, sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen
nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être
déposé de mémoire."
article 606 : "La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à
statuer si le pourvoi est devenu sans objet."
Jurisprudence de la Cour de cassation
Crim., 4 novembre 1987, Bull. n° 386 ; 7 novembre 1989, Bull.
n° 395 : en cas de constatation antérieure de la non continuité
du titre de détention, il n'y a pas lieu à statuer.
Crim., 1er mars 1990, Bull. 101 : le pourvoi formé contre un
arrêt de la chambre d'accusation rejetant la demande de mise en
liberté d'un inculpé détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge
d'instruction devient sans objet lorsque l'arrêt de mise en
accusation de cet accusé acquiert un caractère définitif. En
effet, l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du
mandat de dépôt mais en exécution de l'ordonnance de prise de
corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation et, par
application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y
a pas lieu de statuer sur un tel pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qui
débuta le 8 juillet 1990 par son arrestation et se termina le
20 octobre 1992 par l'arrêt de la cour d'assises du Loiret.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 juin 1992 et enregistrée le
12 octobre 1992.
Le 1er septembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter le grief tiré de la durée de la détention provisoire à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief
au vu de l'article 5 par. 3 de la Convention. La Commission a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1993,
après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
31 janvier 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire qui
débuta par son arrestation le 8 juillet 1990 et se termina par l'arrêt
de la cour d'assises le 20 octobre 1992. Il invoque l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies
de recours internes. Il relève notamment que les trois arrêts rendus
par la Cour de cassation en matière de détention provisoire, en date
des 14 mai 1991, 14 janvier et 22 avril 1992, ont constaté la déchéance
des pourvois du requérant pour non-respect des conditions de délai
posées par le droit interne, ce qui équivaut, au vu de la jurisprudence
de la Commission (cf. n° 10636/83, déc. du 1.7.85, D.R. 43, p. 171),
au non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant indique avoir utilisé toutes les voies de recours.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Selon une jurisprudence constante, elle
considère que n'a pas épuisé les voies de recours internes le requérant
dont le recours interne a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas
été introduit dans les conditions, notamment de forme et de délai,
prévues par le droit national.
La Commission rappelle également que le requérant doit donner
"aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a
pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre eux" (Cour eur. D. H. ,
arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).
En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation a
déclaré le requérant déchu de ses pourvois par trois arrêts en date des
14 mai 1991, 14 janvier et 22 avril 1992, pour non-respect du délai
d'un mois prévu par l'article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure
pénale. En outre, le requérant forma un dernier pourvoi contre un arrêt
de refus de mise en liberté en date du 12 mars 1992. Ce pourvoi donna
lieu à une décision de non-lieu à statuer par la Cour de cassation en
raison de la modification du titre de détention du requérant survenue
entre son pourvoi et l'arrêt de la Cour de cassation.
Ainsi, le requérant fut déchu de ses trois premiers pourvois
pour non-respect des dispositions légales ; il forma un quatrième
pourvoi, dont il pouvait prévoir l'inefficacité dès l'arrêt de la Cour
de cassation du 22 avril 1992 qui confirma définitivement l'ordonnance
de prise de corps et ce, au vu de l'article 606 du Code de procédure
pénale et de la jurisprudence établie de la Cour de cassation ; il ne
forma pas de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
18 juin 1992 rejetant une ultime demande de mise en liberté durant la
détention provisoire, alors qu'un tel pourvoi aurait permis de saisir
la Cour de cassation efficacement, au moins une fois, au cours de la
détention provisoire.
La Commission est donc d'avis que le requérant n'a pas mis la
Cour de cassation en mesure de s'exprimer sur le grief tiré de la durée
de la détention provisoire (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D. H.,
arrêt Cardot, précité).
En conséquence, l'exception de non-épuisement se trouve fondée.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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