SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21551/93
présentée par P.E.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1992 par P.E. contre la
France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le No de dossier 21551/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1966 et vivant en
France depuis 1979.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France en 1979, donc à l'âge de
13 ans. Ses parents étaient en France depuis 1974. Une soeur est
arrivée en France avec le requérant en 1979 et une deuxième soeur y est
née en 1982. La famille réside toujours en France.
Le requérant a été condamné au pénal en France à quatre reprises.
Les condamnations sont les suivantes :
1. Le 13 janvier 1987 pour grivèlerie, vol et défaut de permis de
conduire (commis le 20 décembre 1986) à trois mois d'emprisonnement
avec sursis (le sursis a été révoqué le 7 avril 1987),
2. Le 23 mars 1987 pour vol, délit de fuite et défaut de maîtrise
de véhicule (commis le 11 mars 1987) à un mois d'emprisonnement avec
sursis,
3. Le 27 mars 1987 pour attentat à la pudeur avec violences (commis
le même jour) à cinq mois d'emprisonnement, dont trois mois avec
sursis,
4. Le 21 mars 1988 pour vols (commis entre octobre 1986 et
janvier 1987) à six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec
sursis.
En raison de ces condamnations, il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion en date du 14 avril 1988. Ses recours ont été rejetés, en
dernier lieu le 16 juin 1992 par le Conseil d'Etat.
Expulsé en avril 1988 et en août 1989, en exécution de la mesure
d'éloignement, le requérant est revenu chaque fois en France.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention
au cas où il serait expulsé en Turquie.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion constitue une
atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que le requérant, qui n'est pas marié et
n'a pas d'enfants, est arrivé en France à l'âge de 13 ans, pays où
résident tous les membres de sa proche famille. La Commission estime
que, vu les attaches familiales et sociales du requérant en France, son
expulsion constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa
vie privée et familiale.
Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de
sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 (art. 8-2) de cet article,
qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts
légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique,
pour atteindre ce ou ces buts.
En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des
articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'ingérence est donc prévue par la loi. La Commission estime également
que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est célibataire et n'a pas d'enfants. Il est
arrivé en France à l'âge de 13 ans, de sorte qu'il y a lieu de présumer
qu'il a suivi une grande partie de sa scolarité dans son pays
d'origine. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a
travaillé en Turquie pendant la période du 15 août 1988 au 30 mai 1989,
de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la Turquie soit
pour lui un pays totalement étranger.
La Commission relève que le requérant s'est rendu coupable en
France de plusieurs infractions commises dans les années 1986 et 1987 ;
il est vrai que les peines infligées étaient relativement modestes.
Néanmoins, la gravité croissante des délits commis par le requérant et
leur multiplicité traduisent un comportement portant atteinte à l'ordre
public.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge
d'appréciation des Etats dans ce domaine, la Commission estime que les
autorités françaises pouvaient raisonnablement juger l'expulsion du
requérant comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à
la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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