QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44418/98
présentée par I.P.E.A. S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Latina. Elle est représentée devant la Cour par Me Cosimo Borsci, avocat à S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).
Le 23 avril 1990, la requérante déposa un recours devant le tribunal de Latina afin d’obtenir une injonction de payer 26 613 000 lires italiennes en exécution d’un contrat de formation professionnelle, à l’encontre de la région du Latium. Par une ordonnance du 26 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la partie adverse le 11 mai 1990. Le 31 mai 1990, celle-ci fit opposition devant le même tribunal. Elle déposa également une demande reconventionnelle en résolution du contrat et en restitution des sommes déjà versées.
La mise en état de l’affaire commença le 30 octobre 1990, date à laquelle le juge rejeta la demande de la requérante tendant à l’exécution provisoire de l’injonction. Le 28 mai 1991 eut lieu une discussion concernant les moyens de preuve. Deux audiences plus tard, le 17 décembre 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et les parties demandèrent un renvoi pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 24 juin 1993, l’audience fut reportée pour la même raison.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 3 février 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 mai 1996. A cette date, l’audience fut reportée d’office, à cause du grand nombre de dossiers au rôle, au 19 juillet 1999.
Toutefois, le 1er décembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 2 mars 1999, le juge mit l’affaire en délibéré.
Par un jugement du 18 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1999, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 mai 1990 et s’est terminée le 29 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque huit ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy