CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 3387/03
présentée par PEBEX S.A.
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Pebex s.a., est une société anonyme de droit polonais, siégeant à Łódź. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er avril 1996, la société requérante intenta une action contre un particulier pour le paiement de 1 856 398 CZK (70 996 EUR[1]), correspondant au prix des travaux de réfection de l’épicerie, du bar à vins, du restaurant ainsi que d’autres travaux de montage stipulés dans le contrat d’ouvrage du 22 juillet 1994 et son avenant du 20 janvier 1995 et dans le contrat d’ouvrage du 4 mai 1995.
Par un jugement du 24 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement donna suite à l’action de la société requérante, en obligeant la partie adverse à payer la somme qu’elle avait initialement demandée ainsi que les intérêts moratoires et en la condamnant aux dépens. Selon la société requérante, cette décision, qui lui a été notifiée le 9 juillet 2002, constitue la décision finale dans l’affaire. Le Gouvernement maintient que ladite décision acquit l’autorité de la chose jugée le 22 octobre 2001.
Le 5 avril 2002, le tribunal municipal prononça l’extinction de la procédure d’appel, étant donné que la partie adverse avait retiré son appel contre le jugement du 24 juillet 2001. La décision passa en force de chose jugée le 16 mai 2002.
Le 9 septembre 2002, le bureau financier de Prague 4 (finanční úřad) émit contre la société requérante en tant que débiteur et la partie adverse en tant que sous-débiteur un commandement exécutoire (exekuční příkaz) pour le paiement de l’arriéré fiscal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 1 517 953 CZK (58 052 EUR).
Le 6 décembre 2002, le bureau des contributions émit contre la société requérante un avis d’imposition (platební výměr) s’élevant à 770 804 CZK (25 693 EUR), correspondant à la pénalité fiscale (daňové penále) sur la TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.
Le 14 janvier 2003, le ministère des Finances repoussa une demande gracieuse de l’intéressée tendant au dégrèvement de cette pénalité fiscale du 10 septembre 2002 (žádost o prominutí daňového penále).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée déraisonnable de la procédure.
EN DROIT
Le grief de la société requérante porte sur la durée de la procédure qui, selon la société requérante, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement a excipé du fait que la requête est tardive dans la mesure où la procédure s’était terminée le 16 mai 2002, à la date de l’acquisition de force jugée de la décision du tribunal municipal rendue le 5 avril 2002.
La société requérante s’oppose à cette thèse.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
La société requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 24 novembre 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 4 000 000 CZK (152 975 EUR) au titre du préjudice matériel et 1 000 000 CZK (38 244 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 29 janvier 2007, le ministère de la Justice l’a informée qu’il jugeait son droit à compensation du préjudice moral prescrit.
Par une lettre du 19 février 2007, la société requérante a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait que la Cour reprenne l’examen de son affaire.
En supposant même que la présente requête ait été introduite dans le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour note que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), elle a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la société requérante ait fait valoir ses prétentions devant le tribunal compétent.
Dans ces circonstances, la société requérante ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 1 EUR = 26.18 CZK
Full & Egal Universal Law Academy