Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 46032/18 et 24388/21
Alicja PIECHOWSKA et Mirosław UJMA
contre la Pologne
introduites le 15 septembre 2018 et le 29 avril 2021
communiquées le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’allégué défaut d’accès à un tribunal pour se plaindre des mesures en application desquelles il a été mis fin aux rapports de service respectifs des requérants dans l’administration d’impôt et des douanes (Służba Celno Skarbowa).
À l’époque des faits les requérants susmentionnés exerçaient les fonctions de douanier ; ils avaient alors respectivement 26 et 27 ans d’ancienneté. En 2017, l’administration des douanes dont ils avaient alors été agents (Służba Celna) fusionna avec deux autres administrations publiques en l’unique Administration nationale du Trésor public (Krajowa Administracja Skarbowa, la « KAS »). Les requérants fussent affectés à l’un de l’ensemble des services de la KAS. La fusion entre les trois administrations publiques susmentionnées eut des répercussions sur l’emploi et le statut de fonctionnaire des intéressés.
En conséquence de fusion entre les trois administrations publiques concernées la requérante se vit communiquer par ses supérieurs hiérarchiques une proposition d’emploi sur un poste contractuel dans l’administration d’impôt et des douanes. Le rejet de la proposition en question ou le silence de la requérante auraient été considérés comme la révocation de l’intéressée de ses fonctions. La requérante accepta cette proposition tout en indiquant à sa hiérarchie qu’elle revendiquerait son statut de fonctionnaire devant les tribunaux. Le requérant quant à lui n’avait reçu aucune proposition de ce type.
Les requérants exercent chacun plusieurs recours afin de remédier à leurs situations respectives, lesquelles étaient consécutives à la fusion entre les trois administrations publiques susmentionnées. La requérante contesta la proposition d’emploi dans l’administration d’impôt et des douanes qui lui avait été faite devant son supérieur hiérarchique mais aucune suite n’avait été donnée à son recours sur ce point. En conséquence de cela l’intéressée se plaignit de l’inaction de son supérieur hiérarchique devant les tribunaux administratifs. Le 15 mars 2018, la Cour administrative suprême statuant en dernier ressort rejeta son recours sur ce point, au motif que la proposition en question n’était assimilable à aucune décision administrative et que, par conséquent, l’alléguée inaction du supérieur hiérarchique de la requérante était insusceptible de recours devant les tribunaux administratifs.
Les requérants invitèrent en outre chacun, sans succès, leurs supérieurs hiérarchiques respectifs à leur communiquer une proposition de service dans l’administration d’impôt et des douanes. La plainte du requérant dénonçant l’inaction de son supérieur hiérarchique dans le dossier affèrent fut rejetée par la Cour administrative suprême statuant en dernier ressort, au motif de l’absence dans le chef de ce dernier d’une quelconque obligation en ce sens. La haute juridiction administrative suprême observa néanmoins dans ses motifs que le défaut du supérieur hiérarchique de l’intéressé de lui communiquer une proposition d’emploi ou de service dans l’administration d’impôt et des douanes était assimilé à l’expiration du rapport de service du requérant, laquelle impliquait l’obligation dans le chef du supérieur hiérarchique de celui-ci de statuer sur ce point par une décision administrative. Le requérant invita son supérieur hiérarchique à se conformer à la décision précitée de la Cour administrative suprême. En retour, il fut informé que son rapport de service dans l’administration d’impôt et es douanes avait expiré ex lege, et que, par conséquent, son supérieur hiérarchique n’était tenu de statuer sur ce point par aucune décision administrative. Le recours du requérant dénonçant sa situation consécutive à la lettre d’information ci-dessus de la part de son supérieur hiérarchique fut rejeté le 29 octobre 2020 par la Cour administrative suprême statuant en dernier ressort, au motif que la lettre d’information en question était insusceptible de recours devant les tribunaux administratifs.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours juridictionnel au moyen duquel ils auraient pu se plaindre des mesures mettant fin à leurs rapports de service respectifs dans l’administration d’impôt et des douanes.
QUESTION AUX PARTIES
Les requérants en l’espèce ont-ils eu accès effectif à un tribunal, comme l’exige l’article 6 de la Convention ?