PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49396/99
présentée par Consolato Pedà
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1997 et enregistrée le 6 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Reggio de Calabre. Il est représenté devant la Cour par Me Francesco Abenavoli, avocat à Reggio de Calabre.
Par un acte notifié respectivement les 24 mai et 23 avril 1991, le requérant assigna M. A.R. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
La première audience se tint le 3 juillet 1991 quant le juge de la mise en état ordonna l'audition de M. A.R. Celui étant absent à l'audience du 22 janvier 1992, le conseil du requérant demanda un renvoi. Une audience fut fixée au 10 juin 1992. A cette date, l’affaire fut reportée au 7 octobre 1992. Le jour venu, un témoin fut entendu puis les représentants des parties obtinrent un renvoi. Le 2 décembre 1992, le juge désigna un expert qui prêta serment à l'audience du 3 février 1993 et obtint un délai de 90 jours pour le dépôt de son rapport. L'audience du 16 juin 1993 fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le 9 novembre 1993, après la présentation des conclusions, le juge fixa au 10 octobre 1995 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal.
Par un jugement du 12 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1998, le tribunal accueillit la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 mai 1991 et s’est terminée le 2 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy