SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28538/95
présentée par Serge PIEDEBOUT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Serge PIEDEBOUT
contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28538/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1953, fonctionnaire
de police, réside à Toulouges. Il agit en personne devant la
Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. En janvier 1987, le requérant acheta à Prunet-et-Belpuig un
terrain, sur lequel était érigé un mas en ruine, dans la perspective
de s'y établir et d'y installer une petite exploitation familiale.
Le 14 novembre 1987, le requérant obtint un permis de construire
pour une maison d'habitation ; ce document précisait que «les bâtiments
d'élevage devr(aient) faire l'objet d'une demande de permis de
construire et de plans détaillés».
Le 19 avril 1989, la direction départementale de l'équipement des
Pyrénées-Orientales (ci-après la direction de l'équipement) établit un
procès-verbal d'infraction concernant diverses constructions édifiées
sur la propriété du requérant, en l'occurrence un abri pour lapins, un
poulailler et des boxes pour animaux.
Par ailleurs, le 15 février 1990, la direction de l'équipement
somma le requérant de cesser immédiatement les travaux d'aménagement
d'un logement, aux motifs que ceux-ci avaient débuté durant le mois de
janvier 1990 alors que le permis de construire délivré en novembre 1987
était périmé depuis le 14 novembre 1989.
Prévenu d'infractions au Code de l'urbanisme, le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de grande instance de Perpignan
(ci-après le tribunal de Perpignan).
Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal de Perpignan condamna
le requérant à 5 000 FF. d'amende pour avoir construit sans permis au
cours de l'année 1988 un clapier, un poulailler et des boxes pour
animaux, et ordonna la démolition desdits ouvrages dans le délai de
quatre mois, sous astreinte de 200 FF. par jour de retard. Quant à la
maison d'habitation, les juges estimèrent qu'il n'avait pas été prouvé
que les travaux de construction n'avaient commencé que postérieurement
au 14 novembre 1989 et relaxèrent le requérant des fins de cette
poursuite.
Le requérant ne fit pas appel de ce jugement.
2. Le 19 mars 1990, le requérant adressa au doyen des juges
d'instruction près le tribunal de Perpignan une plainte pénale avec
constitution de partie civile contre X alléguant, d'une part, qu'il
était l'objet de tracasseries de la mairie de Prunet-et-Belpuig et de
la direction de l'équipement concernant ses autorisations de construire
et, d'autre part, que les différentes plaintes pénales qu'il avait
déposées suite au massacre de certains de ses animaux et aux dommages
causés à son véhicule étaient restées sans suite.
Le 18 mai 1990, le requérant consigna la somme de 1 000 FF.
Entendu le 13 juillet 1990 au commissariat de Narbonne, le
requérant déclara que la plainte qu'il avait déposée visait les
infractions suivantes : attentat à la liberté, coalition et corruption
de fonctionnaires, faux en écritures, trafic d'influence, menaces, abus
d'autorité, violation de domicile, atteintes à la vie privée,
dénonciation calomnieuse, dégradations volontaires et destruction
d'animaux.
Le 26 novembre 1990, le procureur de Perpignan ouvrit contre X
une information sur les seuls faits de violations de domicile, actes
de cruauté envers les animaux, destructions, détériorations d'objets
mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui.
Entendu par le juge d'instruction de Perpignan en décembre 1990,
le requérant déplora les restrictions apportées à sa plainte et
maintint ses accusations contre le maire de Prunet-et-Belpuig.
Par arrêt du 15 mai 1991, considérant que les faits dénoncés par
le requérant, à les supposer établis, auraient été commis par un maire
dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation désigna la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes pour instruire
l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale.
Ledit arrêt fut signifié au requérant le 15 juillet et, le
18 juillet 1991, le requérant réitéra sa plainte avec constitution de
partie civile.
Le 5 janvier 1995, le requérant adressa au président de la Cour
de cassation une requête en suspicion légitime au sens de l'article 662
du Code de procédure pénale, se plaignant de ce que son dossier était
«passé sous silence».
Le 13 février 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nîmes ordonna le dépôt de la procédure et sa communication au
procureur général.
Le ministère public formula ses réquisitions le 14 avril 1995 et
le requérant déposa son mémoire le 19 mai 1995.
Par arrêt du 30 mai 1995, statuant sur les faits visés par la
plainte du 18 juillet 1991 et le réquisitoire introductif du
30 décembre 1991, en l'occurrence actes de cruauté envers les animaux,
dégradations volontaires, menaces sous condition et violation de
domicile, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes déclara
qu'il n'y avait pas lieu à suivre, aux motifs que les enquêtes
n'avaient pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées ou
d'en identifier les auteurs.
Le requérant se pourvut en cassation le 16 juin 1995. L'issue
de la procédure n'est pas connue.
3. F. et A., voisins du requérant, engagèrent une action civile à
l'encontre de ce dernier, auquel ils reprochaient de porter atteinte
à leur droit de propriété.
Par jugement du 6 décembre 1996, le tribunal d'instance de
Perpignan admit partiellement les demandes de F. et A. et condamna le
requérant à supprimer des sillons creusés sur sa parcelle, lesquels
avaient pour effet d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux
pluviales supportées par ses voisins.
Le requérant fit appel dudit jugement. L'issue de la procédure
n'est pas connue.
4. Depuis 1988, le requérant aurait adressé notamment au procureur
de Perpignan de nombreuses plaintes pénales, lesquelles seraient
restées sans suite.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure relative à la plainte pénale avec
constitution de partie civile qu'il a adressée au doyen des juges
d'instruction près le tribunal de Perpignan le 19 mars 1990.
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant allègue également, concernant ladite procédure, que sa cause
n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi. En particulier, il souligne que ses
accusations visant des «personnes ayant autorité» n'ont pas abouti et
qu'il ne dispose pas de recours effectif pour s'en plaindre.
Invoquant l'article 7 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que la condamnation prononcée par le tribunal de Perpignan
le 28 mai 1991 l'a été par une juridiction incompétente, est injuste
et concerne des faits qui n'étaient visés par aucun texte de loi.
Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,
le requérant se plaint aussi du jugement rendu par le tribunal
d'instance de Perpignan le 6 décembre 1996.
Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que ses droits et libertés n'ont pas été garantis en raison de
ce qu'il n'est qu'un simple citoyen. Il soutient en outre que son
modeste salaire ne lui permet pas de se défendre efficacement.
Enfin, il semble que le requérant se plaint aussi de ce que les
nombreuses plaintes pénales qu'il a adressées au procureur de Perpignan
sont restées sans suite.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure relative à sa
plainte pénale avec constitution de partie civile du 19 mars 1990 a
excédé le «délai raisonnable» de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il allègue également, concernant ladite procédure, que sa cause
n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi. En particulier, il souligne que ses
accusations visant des fonctionnaires n'ont pas abouti et qu'il ne
dispose d'aucun recours effectif pour s'en plaindre. Il invoque les
articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que la condamnation du 28 mai 1991, prononcée
par un tribunal incompétent, est injuste et concerne des faits qui
n'étaient visés par aucun texte de loi.
Sans invoquer expressément aucune disposition de la Convention,
il se plaint également du jugement rendu par le tribunal d'instance de
Perpignan le 6 décembre 1996.
La Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués
révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention. Aux
termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle «... ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive.»
En l'espèce, la Commission relève que les jugements du tribunal
de Perpignan du 28 mai 1991, respectivement du tribunal d'instance de
Perpignan du 6 décembre 1996 ont été prononcés par des juridictions de
première instance et que, susceptibles de faire l'objet de recours
devant une cour d'appel puis la Cour de cassation, ils ne constituent
pas des décisions internes définitives au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Elle observe en outre que les griefs du
requérant concernant la condamnation du 28 mai 1991 ont été invoqués
devant la Commission en juillet 1995, soit bien après le délai de six
mois fixé par cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
tardiveté et non-épuisement des voies de recours internes, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant
affirme que ses droits et libertés n'ont pas été garantis en raison de
sa situation sociale.
Il semble aussi se plaindre de ce que ses plaintes pénales
adressées au procureur de Perpignan n'ont pas abouti.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les
autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles et vaut
uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles
garantissent ; il ne saurait, dès lors, trouver à s'appliquer
indépendamment d'elles (N° 20769/92, déc. 29.6.94, D.R. 78-B, p. 111).
Elle rappelle également que la Convention, et en particulier ses
articles 6 et 13 (art. 6, 13), ne garantit, comme tel, aucun droit
d'engager des poursuites pénales contre des tiers (N° 23997/94, déc.
15.5.95, D.R. 81-A, p. 102).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant a invoqué
l'article 14 (art. 14) indépendamment de toute autre disposition de la
Convention. Par ailleurs, elle observe que ses nombreuses plaintes
pénales adressées au procureur de Perpignan n'ont pas été assorties de
constitution de partie civile.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la procédure
relative à sa plainte pénale avec constitution de partie civile ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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