SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28538/95
présentée par Serge PIEDEBOUT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Serge PIEDEBOUT
contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28538/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 décembre 1997.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1953, est
fonctionnaire de police et réside à Toulouges.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En janvier 1987, le requérant acheta à Prunet-et-Belpuig un
terrain, sur lequel était érigé un mas en ruine, dans la perspective
de s'y établir et d'y installer une petite exploitation familiale.
Le 14 novembre 1987, le requérant obtint un permis de construire
pour une maison d'habitation. Ce document précisait que "les bâtiments
d'élevage devr(aient) faire l'objet d'une demande de permis de
construire et de plans détaillés".
Le 19 avril 1989, la direction départementale de l'équipement des
Pyrénées-Orientales (ci-après la DDE) établit un procès-verbal
d'infraction concernant diverses constructions édifiées sur la
propriété du requérant, en l'occurrence un abri pour lapins, un
poulailler et des boxes pour animaux. Le 6 mars 1990, la DDE dressa un
autre procès-verbal d'infraction relatif aux travaux d'aménagement de
la maison du requérant, qui auraient été entrepris après l'expiration
de son permis de construire.
Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal de Perpignan condamna
le requérant à 5 000 F d'amende pour avoir construit sans permis au
cours de l'année 1988 un clapier, un poulailler et des boxes pour
animaux, et ordonna la démolition desdits ouvrages dans le délai de
quatre mois, sous astreinte de 200 F par jour de retard. Quant aux
travaux sur la maison, le tribunal estima qu'il n'avait pas été prouvé
qu'ils n'avaient commencé que postérieurement au 14 novembre 1989 et
relaxa le requérant de ce chef. Il ne fit pas appel de ce jugement.
A partir du 23 février 1990, le requérant adressa plusieurs
lettres au doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande
instance de Perpignan afin de déposer une plainte pénale avec
constitution de partie civile contre X. Il alléguait, d'une part, être
l'objet de tracasseries de la mairie de Prunet-et-Belpuig et de la DDE
concernant ses permis de construire et se plaignait, d'autre part, de
ce que les différentes plaintes pénales qu'il avait déposées à la suite
du massacre de certains de ses animaux et de dommages causés à son
véhicule étaient restées sans suite.
Le 18 mai 1990, le requérant consigna la somme de 1 000 FF.
Entendu le 13 juillet 1990 au commissariat de Narbonne sur
commission rogatoire du juge d'instruction, le requérant déclara que
la plainte qu'il avait déposée visait les infractions suivantes :
attentat à la liberté, coalition et corruption de fonctionnaires, faux
en écritures, trafic d'influence, menaces, abus d'autorité, violation
de domicile, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse,
dégradations volontaires et destruction d'animaux.
Le 26 novembre 1990, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Perpignan requit l'ouverture d'une
information contre X sur les seuls faits de violations de domicile,
actes de cruauté envers les animaux, destructions, détériorations
d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui.
Le 26 décembre 1990, le requérant, entendu par le juge
d'instruction, déplora les restrictions apportées à sa plainte et
maintint ses accusations contre le maire de Prunet-et-Belpuig.
Par arrêt du 15 mai 1991, compte tenu de ce que les faits
dénoncés par le requérant, à les supposer établis, auraient été commis
par un maire dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation,
saisie par le procureur de la République, désigna la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Nîmes pour instruire l'affaire, en
application de l'article 681 du Code de procédure pénale.
Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juillet 1991 et, le
18 juillet 1991, il réitéra sa plainte avec constitution de partie
civile.
le 29 juillet 1994, le conseiller chargé de l'instruction délivra
plusieurs commissions rogatoires afin d'avoir copie de toutes les
plaintes, dénonciations ou main-courantes faites par le requérant
auprès du commissariat de Narbonne, de la brigade de L'Isle-sur-Tet,
de la brigade de Perpignan, ainsi que des procès-verbaux avec la date
de transmission des procédures au parquet de Perpignan.
Le 5 janvier 1995, le requérant adressa au président de la Cour
de cassation une requête en suspicion légitime, au sens de
l'article 662 du Code de procédure pénale, se plaignant de ce que son
dossier était "passé sous silence".
Le 13 février 1995, la chambre d'accusation ordonna le dépôt de
la procédure au greffe et sa communication au procureur général.
Le 14 avril 1995, le procureur général requit le non-lieu. Le
requérant déposa son mémoire le 19 mai 1995.
Par arrêt du 30 mai 1995, la chambre d'accusation, statuant sur
chacun des faits visés par la plainte du 18 juillet 1991 et le
réquisitoire introductif du 30 décembre 1991 (actes de cruauté envers
les animaux, dégradations volontaires, menaces sous condition et
violation de domicile), déclara qu'il n'y avait pas lieu à suivre, au
motif que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir la réalité des
infractions dénoncées ou d'en identifier les auteurs. La chambre
d'accusation précisa en outre que, compte tenu du temps écoulé et du
dépérissement des preuves, toute nouvelle mesure d'instruction serait
vouée à l'échec. Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juin 1995.
Le requérant dit avoir formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction. Le
Gouvernement indique que le requérant a transmis le 16 juin 1995 au
président de la chambre d'accusation copie d'un courrier aux fins de
pourvoi qu'il avait adressé directement au président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation. Le Gouvernement précise que, de ce
fait, le pourvoi est dépouvu d'effets juridiques et mentionne une
attestation du greffier de la chambre d'accusation de Nîmes.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure relative à sa plainte pénale avec
constitution de partie civile.
2. Citant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, il estime
que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi. Il se plaint de ne pas
avoir de recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation a été commise par les personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juillet 1995 et enregistrée le
15 septembre 1995.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter les griefs
du requérant concernant la durée et l'équité de la procédure faisant
suite à sa plainte avec constitution de partie civile à la connaissance
du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 décembre 1997.
EN DROIT
1. Citant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 23 février 1990 par la première lettre du
requérant indiquant son intention de porter plainte avec constitution
de partie civile. Selon lui, elle est actuellement pendante devant la
Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation
n'ayant pas été formé selon les règles légales, la Cour de cassation
n'en a pas été saisie et la décision interne définitive est l'arrêt de
la chambre d'accusation du 30 mai 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement admet l'applicabilité de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) précité, mais soulève à titre principal une exception de
non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le
requérant n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1
du Code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite
essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance
de Paris du 5 novembre 1997 (Gauthier).
La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le
20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a
rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas
encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment
relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement
précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du
représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la
procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que l'article
26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice
préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue
qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.
La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette
approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le
requérant s'est terminée, si l'on accepte le point de vue du
Gouvernement, deux ans et demi avant le jugement sur lequel s'appuie
principalement le Gouvernement et que la présente requête a été
introduite plus de deux ans avant ce jugement.
Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait
être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi. Il se plaint de ne pas avoir de recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation a été commise par les
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il
cite les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle tout d'abord qu'en matière civile, les
garanties de l'article 13 (art. 13) précité s'effacent devant celles,
plus strictes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.
notamment N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 268). Elle examinera
donc le grief du requérant sous l'angle de ce seul article.
La Commission observe tout d'abord que le requérant a pu faire
valoir ses arguments lors d'une procédure contradictoire et que l'arrêt
de la chambre d'accusation a statué de façon motivée sur les différents
chefs de la plainte. Par ailleurs, si le requérant se plaint de ne pas
avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, il n'étaye en rien ce grief.
Enfin, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) précité
ne garantit pas le droit de provoquer l'ouverture de poursuites pénales
contre des tiers (cf. N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102 ; N°
23326/94, déc. 6.7.95, D.R. 82, p. 31).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant relatif à la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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