Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Pedersen and Baadsgaard c. Danemark - 49017/99
Arrêt 19.6.2003 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation de producteurs de programmes télévisés pour diffamation d’un officier supérieur de police: non-violation
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure pénale: non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 3 décembre 2003]
En fait: Les requérants produisirent deux émissions de télévision en 1990-1991 concernant la condamnation de X en 1982 pour meurtre. X avait été libéré de prison peu de temps avant la première émission ; il avait alors purgé huit ans sur sa peine de douze ans d’emprisonnement et avait demandé la réouverture de son affaire. Au cours des émissions de télévision, la conduite de l’enquête de police fut sévèrement critiquée. Le deuxième requérant interrogea un témoin qui soutint qu’elle avait à l’époque des faits déclaré à la police avoir vu X et son fils dans un lieu précis. Après l’interview, le commentateur désigna nommément le commissaire principal chargé de l’enquête dans le cadre d’une série de questions rhétoriques. Une photographie de ce policier fut également montrée. X bénéficia par la suite d’un deuxième procès et fut acquitté. Les requérants furent alors inculpés de diffamation. En appel, la cour d’appel les déclara coupables, les condamna à une amende et leur ordonna de verser une réparation. La Cour suprême confirma les condamnations et augmenta le montant de l’indemnisation due par les intéressés.
En droit
Article 6 § 1 – Sur la base d’une évaluation globale, la Cour estime que la procédure, qui a duré plus de cinq ans et neuf mois, n’a pas excédé un délai raisonnable.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
Article 10 – Les requérants ont pris position sur la véracité de la déclaration de la femme chauffeur de taxi et ont présenté l’affaire de telle manière que les téléspectateurs ont eu l’impression que la police avait écarté son témoignage. La référence au commissaire principal constitue une accusation qui ne peut pas, même dans le cadre de la plus libérale des interprétations, s’analyser en un jugement de valeur. Il s’agit donc de l’affirmation de faits. L’allégation émane des requérants eux-mêmes et il convient donc d’examiner s’ils ont agi de bonne foi et s’ils se sont conformés à l’obligation ordinaire de vérifier l’affirmation litigieuse. La Cour suprême a estimé que la véracité de l’allégation n’avait jamais été prouvée et les requérants se sont fondés sur un seul témoin, sans vérifier suffisamment l’exactitude de ses déclarations. Dès lors, la Cour juge douteux que les recherches des requérants aient été adéquates ou suffisantes pour fonder leur allégation selon laquelle le commissaire principal avait délibérément supprimé un fait crucial dans une affaire de meurtre. La Cour suprême a procédé à une mise en balance approfondie et était fondée à considérer que la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion: non-violation (quatre voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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