Publié le 4 décembre 2023
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 38574/21
Michel Joseph PEETERS contre la Belgique
et 6 autres requêtes introduites le (voir liste en annexe)
communiquées le 15 novembre 2023
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent des délinquants considérés comme pénalement irresponsables de leurs actes et qui ont fait l’objet d’une mesure d’internement conformément à la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 (voir, sur cette problématique, l’arrêt pilote W.D. c. Belgique, no 73548/13, 6 septembre 2016, et l’arrêt Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021).
Les requérants ont introduit leur requête devant la Cour après la cessation de leur détention dans une aile psychiatrique de prison et à l’issue de la procédure indemnitaire intentée contre l’État belge (article 1382 du code civil). Dans toutes les affaires, les juridictions internes ont reconnu la violation de la Convention et une faute dans le chef de l’État belge du fait du placement des requérants en détention sans soins appropriés et leur ont octroyé une somme au titre des dommages et intérêts.
Invoquant les articles 3, 5 § 1, 5 § 4, 5 § 5 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’insuffisance de la somme obtenue au titre des dommages et intérêts pour avoir été internés dans l’aile psychiatrique d’une prison sans encadrement médical approprié, en particulier à cause du refus des juridictions internes d’octroyer une indemnisation en raison de l’application de la prescription quinquennale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’état de santé mentale des requérants, est-ce que leur détention prolongée dans l’aile psychiatrique d’une prison constituait une violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Était-elle en l’espèce constitutive d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (voir Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, §§ 118 et suiv., 6 avril 2021, et les références citées) ?
À cet égard, les requérants peuvent-ils toujours se prétendre « victimes » des violations alléguées compte tenu des procédures qu’ils ont intentées en vertu de l’article 1382 du code civil (voir Venken et autres, précité, §§ 132 et suiv., et les références citées) ?
2. Les requérants ont-ils obtenu une réparation conforme à ce qu’exige l’article 5 § 5 de la Convention, notamment compte tenu de l’application par les juridictions internes du délai de prescription (voir notamment Venken et autres, précité, §§ 151-153 et pour les principes généraux Tsvetkova et autres c. Russie, nos 54381/08 et 5 autres, §§ 143 et suiv., 10 avril 2018) ?
En particulier, est-ce que la procédure en vertu de l’article 1382 du code civil a permis aux requérants, après leur transfert vers un centre de psychiatrie légale ou un hôpital psychiatrique, d’obtenir un redressement adéquat et suffisant pour la totalité de la période pendant laquelle ils allèguent avoir été détenus en violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention (voir Venken et autres, précité, §§ 132-137 et 182) ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Nationalité
Représenté par
1.
38574/21
Peeters c. Belgique
20/07/2021
Michel Joseph PEETERS
belge
Peter VERPOORTEN
2.
38576/21
Waterschoot c. Belgique
22/07/2021
Remi WATERSCHOOT
belge
Peter VERPOORTEN
3.
38582/21
Ongenaert c. Belgique
22/07/2021
Henri ONGENAERT
belge
Peter VERPOORTEN
4.
38583/21
Maes c. Belgique
22/07/2021
Jan MAES
belge
Peter VERPOORTEN
5.
40960/21
Ver Eecke c. Belgique
05/08/2021
Marcel VER EECKE
belge
Peter VERPOORTEN
6.
49452/21
Roman c. Belgique
01/10/2021
Robert ROMAN
belge
Peter VERPOORTEN
7.
49455/21
Lauwers c. Belgique
01/10/2021
Patrick LAUWERS
belge
Peter VERPOORTEN
Full & Egal Universal Law Academy