SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12882/87
présentée par Nicole PEETERS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1987 par Nicole PEETERS
contre la Belgique et enregistrée le 28 avril 1987 sous le No de
dossier 12882/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une commerçante de nationalité française
résidant à Paris. Devant la Commission, elle est représentée par
Me Xavier Magnée, avocat à Bruxelles.
Elle fut, à une époque indéterminée, prévenue d'avoir, dans
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, commis divers faits
délictueux de nature financière. Un premier juge d'instruction fut
chargé de l'affaire et exerça ses fonctions jusqu'en août 1981, date à
laquelle un autre juge d'instruction lui succéda.
Le 5 juin 1984, la chambre du conseil du Tribunal de première
instance de Bruxelles renvoya la requérante devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles. La chambre du conseil était à cette
occasion présidée par le premier juge d'instruction chargé de
l'affaire.
Le 6 juin 1984, le Procureur du Roi de Bruxelles fit
opposition contre cette ordonnance, demandant son annulation au motif
qu'elle était entachée de nullité pour avoir été rendue alors que le
président de la chambre du conseil avait auparavant rempli dans la
même cause les fonctions de juge d'instruction.
Le 31 octobre 1984, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance.
Le 18 avril 1985, le tribunal correctionnel de Bruxelles,
statuant par défaut, condamna la requérante à une peine
d'emprisonnement de dix mois et à une amende de 800 FB.
La requérante fit opposition à ce jugement invoquant
notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en
raison de la composition irrégulière de la chambre du conseil. Par
jugement du 26 décembre 1985, le tribunal correctionnel condamna la
requérante à un emprisonnement de six mois et à une amende de 100 FB.
Sur appel de la requérante, la cour d'appel de Bruelles
confirma le jugement du 26 décembre 1985 par son arrêt du 16 mai
1986. La cour estimait que le juge de fond ne reçoit de la loi que le
seul pouvoir d'examiner si la décision (de la juridiction
d'instruction) qui le saisit à les formes extérieures de la légalité,
mais qu'il appartient aux juridictions d'instruction et, en dernier
recours, à la Cour de cassation, de se prononcer sur la légalité des
mesures d'instruction.
La requérante introduisit un pourvoi en cassation, alléguant
entre autres la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au
motif que la chambre du conseil ayant ordonné le renvoi était présidée
par un magistrat qui avait préalablement connu de la cause en qualité
de juge d'instruction. La Cour de cassation releva que le moyen était
irrecevable dans la mesure où il critique l'ordonnance de la chambre
du conseil alors que le pourvoi était dirigé contre l'arrêt de la cour
d'appel statuant au fond et non contre l'ordonnance de la chambre du
conseil ayant renvoyé la requérante devant le tribunal correctionnel.
La Cour fit remarquer, pour le surplus, que l'ordonnance de renvoi
saisit de la cause le juge du fond pour autant qu'elle ne contienne
pas d'illégalité quant à la compétence et qu'elle conserve ses effets
tant qu'elle n'est pas annulée par la chambre des mises en accusation
ou par elle-même.
GRIEFS
La requérante se plaint qu'un même magistrat a, dans un
premier temps, exercé les fonctions de juge d'instruction et, dans un
deuxième temps, présidé la chambre du conseil qui a ordonné dans la
même affaire le renvoi de la requérante devant le tribunal
correctionnel. Elle estime que, ce faisant, ce magistrat a exercé son
propre contrôle sur une instruction qu'il avait partiellement lui-même
menée, en a apprécié les résultats et a décidé de la suite qui devait
y être donnée. Elle allègue que la chambre du conseil présidée par un
magistrat ayant connu de la cause en qualité de juge d'instruction
n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint qu'un même magistrat a, dans un
premier temps, exercé les fonctions de juge d'instruction et, dans
un deuxième temps, présidé la chambre du conseil qui a ordonné, dans
la même affaire, le renvoi de la requérante devant le tribunal
correctionnel. Elle allègue que la chambre du conseil ne constituait
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention
reconnaît à tout accusé le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, au termes
de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En l'espèce, la requérante a omis de saisir la Cour de
cassation de l'irrégularité prétendue de la décision de la chambre du
conseil du 5 juin 1984, confirmée par la chambre des mises en
accusation le 31 octobre 1984. Si la requérante a effectivement saisi
la Cour de cassation par la suite, son pourvoi visait seulement
l'arrêt du 16 mai 1986 par lequel la cour d'appel s'était déclarée
incompétente pour examiner la validité de la décision du 5 juin 1984,
alors que la requérante aurait précisément dû contester cette décision
de la chambre du conseil à l'origine, c'est-à-dire après qu'elle eut
été confirmée par la chambre des mises en accusation le 31 octobre
1984. Elle n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours
dont elle disposait en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire
telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)