CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11052/10
Polina Peeva PEEVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 octobre 2016 en un comité composé de :
Erik Møse, président,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Polina Peeva Peeva, est une ressortissante bulgare née en 1975 et résidant à Sofia.
Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme K. Radkova, du ministère de la Justice.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante soutenait que l’absence de tout examen juridictionnel de la décision lui infligeant une amende contraventionnelle avait constitué une violation de son droit à faire entendre équitablement sa cause par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
Le grief de la requérante tiré de l’article 6 a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante, qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 12 juillet et 7 septembre 2016, envoyées aux deux adresses indiquées par la requérante, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de celle-ci sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 9 juin 2016 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La première lettre n’a pas été réclamée par la requérante au bureau de poste et la deuxième a été retournée au greffe de la Cour avec une mention des services de la poste que la requérante avait changé d’adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016.
Anne-Marie DouginErik Møse
Greffière adjointe f.f.Président
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