PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 17714/07
Danuta PIEGDOŃ
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Paul Mahoney,
Pauliine Koskelo, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Danuta Piegdoń, est une ressortissante polonaise née en 1960 et résidant à Lesko.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait en substance de l’impossibilité de saisir un tribunal et de la durée de la procédure en Italie (article 6 § 1 de la Convention).
Les 1er et 21 octobre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 7 200 EUR (sept mille deux cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Elle sera convertie en zlotys au taux applicable à la date du paiement et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.
André WampachKristina Pardalos
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy