SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20408/92
présentée par Yves PEIGNIER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1992 par Yves PEIGNIER contre la
France et enregistrée le 3 août 1992 sous le No de dossier 20408/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 août 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1950. Il exerce la
profession d'agent commercial et est actuellement détenu à la maison
d'arrêt de Perpignan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une procédure diligentée contre X suite à un vol
avec armes commis à Sète en juin 1989, le juge d'instruction de
Montpellier ordonna, par commission rogatoire du 30 juin 1989, la mise
sur table d'écoutes téléphoniques de la ligne du domicile personnel du
requérant.
Le 12 juillet 1989, dans le cadre de la même procédure, le juge
ordonna, par commission rogatoire, la mise sur table d'écoutes de la
ligne du restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont il soupçonnait le
requérant d'être le gérant de fait.
Le requérant ne fut jamais inculpé dans le cadre de cette procédure.
Cependant, l'écoute pratiquée sur la ligne du restaurant donna lieu à la
transcription de conversations enregistrées entre les 13 et 21 août 1989,
rapportées sur un procès-verbal dressé le 12 septembre 1989.
Le 16 août 1989, un vol avec armes fut commis à Fréjus par deux
hommes, un troisième conduisant un véhicule pour assurer leur fuite.
Ceux-ci attaquèrent un fourgon transportant des fonds. Une fusillade
éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux individus armés. L'un
d'entre eux fut grièvement blessé.
Le même jour, l'un des trois hommes fut hospitalisé à Bricolées.
Un rapprochement entre les deux événements permit au juge d'instruction
de Draguignan d'inculper celui-ci le 19 août 1989 de vol avec armes.
Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction de Draguignan reçut de
la part du juge de Montpellier le procès-verbal de transcription des
conversations dressé le 12 septembre 1989, les enregistrements concernant
partiellement le vol commis à Fréjus.
Le 2 février 1990, le requérant fut inculpé de complicité de vol
avec armes commis le 16 août 1989 à Fréjus et écroué de ce chef. Les
faits matériels ayant servi de base légale à cette inculpation
consistèrent en une infraction à la législation sur les armes : le
requérant aurait détenu et cédé à M. R., courant août 1989, les armes
utilisées lors du vol, tout en ne sachant pas à quoi ces armes allaient
servir.
Le requérant demanda à plusieurs reprises mais en vain l'expertise
des bandes contenant les enregistrements originaux. Il soutient avoir
obtenu, suite à une grève de la faim, que le magistrat instructeur
saisisse la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
afin qu'elle se prononce sur la régularité de ces écoutes.
Par arrêt du 24 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence déclara irrecevable la demande d'annulation des
écoutes de même que la demande d'annulation du procès-verbal de
transcription, en raison de ce que le juge d'instruction avait saisi la
chambre de la régularité de la retranscription et non de celle des
commissions rogatoires ; en outre, la chambre d'accusation n'avait pas
à apprécier leur régularité, les commissions rogatoires ayant été
délivrées dans le cadre d'une procédure distincte.
Le requérant fit un pourvoi contre cet arrêt mais le Président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du
10 janvier 1991, décida qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat de
celui-ci.
Par ordonnance du 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan
prononça un non-lieu au profit du requérant du chef de complicité de vol
à main armée et ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel du
chef d'acquisition, détention et cession d'armes prohibées.
Le ministère public releva appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation d'Aix-en- Provence
infirma l'ordonnance du 2 avril 1991, prononça la mise en accusation du
requérant du chef de complicité de vol avec armes et le renvoya devant
la cour d'assises du Var. La chambre d'accusation considéra que les
écoutes et leur transcription ne présentaient aucune irrégularité ni
atteinte aux droits de la défense.
Sur pourvoi du requérant contre les deux arrêts de la chambre
d'accusation précitée, la Cour de cassation, dans un arrêt du
5 novembre 1991, considéra que:
"les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;
qu'elles doivent être opérées, pour une durée limitée, sur l'ordre
d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime
ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre
public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que les
écoutes soient obtenues sans artifice ni stratagème, et que leur
transcription puisse être contradictoirement discutée par les
parties concernées, le tout dans le respect des droits de la
défense;
Que ces dernières prescriptions, auxquelles il n'est pas établi
qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de
l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 8 et 5 de la
Convention.
1. Il se plaint de ce que son inculpation résulte du seul procès-verbal
de transcription d'écoutes téléphoniques dressé le 12 septembre 1989. Or,
selon lui, les commissions rogatoires ordonnant ces écoutes n'étaient pas
régulières car non limitées dans le temps. En outre, elles concernaient
une procédure distincte ayant débouché sur un non-lieu. Par ailleurs, il
se plaint de ce que ses demandes d'expertises des bandes originales sont
restées sans suite.
2. Le requérant soulève encore un grief au titre de l'article 5 par.
1 de la Convention et se plaint de ce que sa détention serait illégale.
Selon lui, les faits matériels ayant entraîné son inculpation
(acquisition, détention et cession d'armes) n'étaient pas visés au
réquisitoire introductif. Le juge d'instruction était donc incompétent
et aurait dû transmettre les pièces concernant ces faits au Procureur de
la République (article 80 du Code de procédure pénale). Ce vice
fondamental étant d'ordre public, il aurait dû être soulevé d'office par
toute juridiction.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mai 1992 et enregistrée le
3 août 1992.
Le 5 mai 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français, de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de
l'article 8 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
5 août 1993 et les observations en réponse du requérant le
4 septembre 1993.
La Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant le
20 octobre 1993.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention dans la mesure où l'enregistrement de ses conversations
privées en exécution de commission rogatoire d'un juge d'instruction
constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de
sa correspondance.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement reconnait que les écoutes téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de vie privée et de correspondance au sens de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Quant à l'exigence de prévisibilité de la loi, qui faisait défaut
lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin et Huvig, le Gouvernement
la considère remplie dans le cas d'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Kruslin
du 24 avril 1990, série A n° 176-A, arrêt Huvig du 24 avril 1990, série
A n° 176-B).
En effet, la prévisibilité de la loi doit s'interpréter dans un sens
"matériel" et non organique et la situation du droit interne se trouve
déterminée également par la jurisprudence et la réglementation
administrative. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt
Vijayanathan et Pusparajah (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série
A n° 241-B). Ainsi, la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990,
invitant tous les chefs de juridiction à mettre en conformité la pratique
des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour, a remédié au défaut de
prévisibilité de la loi et les critères de contrôle des écoutes tels
qu'ils ont été définis ont été respectés en l'espèce.
Le Gouvernement considère l'ingérence justifiée au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Il soutient que les
écoutes ont été ordonnées dans le cadre d'une infraction criminelle d'une
certaine gravité, que le requérant en a eu connaissance dès son
arrestation et a pu en discuter la régularité et qu'elles n'ont pas été
excessivement longues.
Le requérant rappelle que les écoutes téléphoniques datent de 1989
et que la loi applicable en l'espèce est exactement identique à celle qui
a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig. Il
considère qu'en aucun cas, une circulaire ministérielle ne saurait
pallier les carences du droit interne.
Il soutient également que les écoutes ont perduré de façon
totalement indéterminée au long de la procédure, qu'il n'a eu
connaissance que de quelques fragments de conversation et que ses droits
de la défense n'ont pas été respectés puisque toutes ses demandes
d'expertise technique des enregistrements ont été rejetées.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission
estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête
ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre
part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention, qui garantit le droit à la liberté et la sûreté.
Il considère que sa détention est illégale en raison de ce que les
faits matériels ayant entraîné son inculpation n'étaient pas visés au
réquisitoire introductif du Procureur de la République (article 80 du
code de procédure pénale).
La Commission constate que ce grief n'a pas été soulevé devant les
juridictions internes et qu'elle n'est dès lors pas appelée à se
prononcer sur la question de savoir si les faits révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, le grief tiré de
l'article 8 de la Convention;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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