COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20408/92
Yves Peignier
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 35 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1950. Il exerce
la profession d'agent commercial et est actuellement détenu à la maison
d'arrêt de Perpignan.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-
Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la
police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction,
de plusieurs conversations téléphoniques du requérant.
Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son
droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à
l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 5 mai 1992 et enregistrée
le 3 août 1992.
6. Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 8
de la Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1993. Le
requérant y a répondu le 4 septembre 1993.
8. Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief relatif aux écoutes téléphoniques et irrecevable pour
le surplus.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. Dans le cadre d'une procédure diligentée contre X suite à un vol
avec armes commis à Sète en juin 1989, le juge d'instruction de
Montpellier ordonna, par commission rogatoire du 30 juin 1989, la mise
sur table d'écoutes téléphoniques de la ligne du domicile personnel du
requérant.
16. Le 12 juillet 1989, dans le cadre de la même procédure, le juge
ordonna, par commission rogatoire, la mise sur table d'écoutes de la
ligne du restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont il soupçonnait
le requérant d'être le gérant de fait.
17. Le requérant ne fut jamais inculpé dans le cadre de cette
procédure. Cependant, l'écoute pratiquée sur la ligne du restaurant
donna lieu à la transcription de conversations enregistrées entre les
13 et 21 août 1989, rapportées sur un procès-verbal dressé le
12 septembre 1989.
18. Le 16 août 1989, un vol avec armes fut commis à Fréjus par deux
hommes, un troisième conduisant un véhicule pour assurer leur fuite.
Ceux-ci attaquèrent un fourgon transportant des fonds. Une fusillade
éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux individus armés. L'un
d'entre eux fut grièvement blessé.
19. Le même jour, l'un des trois hommes fut hospitalisé à Bricolées.
Un rapprochement entre les deux événements permit au juge d'instruction
de Draguignan d'inculper celui-ci le 19 août 1989 de vol avec armes.
20. Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction de Draguignan reçut
de la part du juge de Montpellier le procès-verbal de transcription des
conversations dressé le 12 septembre 1989, les enregistrements
concernant partiellement le vol commis à Fréjus.
21. Le 2 février 1990, le requérant fut inculpé de complicité de vol
avec armes commis le 16 août 1989 à Fréjus et écroué de ce chef. Les
faits matériels ayant servi de base légale à cette inculpation
consistèrent en une infraction à la législation sur les armes : le
requérant aurait détenu et cédé à M. R., courant août 1989, les armes
utilisées lors du vol, tout en ne sachant pas à quoi ces armes allaient
servir.
22. Le requérant demanda à plusieurs reprises mais en vain
l'expertise des bandes contenant les enregistrements originaux. Il
soutient avoir obtenu, suite à une grève de la faim, que le magistrat
instructeur saisisse la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence afin qu'elle se prononce sur la régularité de ces
écoutes.
23. Par arrêt du 24 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence déclara irrecevable la demande d'annulation
des écoutes de même que la demande d'annulation du procès-verbal de
transcription, en raison de ce que le juge d'instruction avait saisi
la chambre de la régularité de la retranscription et non de celle des
commissions rogatoires ; en outre, la chambre d'accusation n'avait pas
à apprécier leur régularité, les commissions rogatoires ayant été
délivrées dans le cadre d'une procédure distincte.
24. Le requérant fit un pourvoi contre cet arrêt mais le Président
de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du
10 janvier 1991, décida qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat de
celui-ci.
25. Par ordonnance du 2 avril 1991, le juge d'instruction de
Draguignan prononça un non-lieu au profit du requérant du chef de
complicité de vol à main armée et ordonna son renvoi devant le tribunal
correctionnel du chef d'acquisition, détention et cession d'armes
prohibées. Le ministère public releva appel de cette ordonnance.
26. Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 2 avril 1991, prononça la
mise en accusation du requérant du chef de complicité de vol avec armes
et le renvoya devant la cour d'assises du Var. La chambre d'accusation
considéra que les écoutes et leur transcription ne présentaient aucune
irrégularité ni atteinte aux droits de la défense.
27. Sur pourvoi du requérant contre les deux arrêts de la chambre
d'accusation précitée, la Cour de cassation, dans un arrêt du
5 novembre 1991, considéra que :
"les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;
qu'elles doivent être opérées, pour une durée limitée, sur
l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve
d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement
atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il
faut en outre que les écoutes soient obtenues sans artifice ni
stratagème, et que leur transcription puisse être
contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout
dans le respect des droits de la défense;
Que ces dernières prescriptions, auxquelles il n'est pas établi
qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de
l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme".
B. Eléments de droit interne
28. Code de procédure pénale
Article 81 -
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de
leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans
les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et
152...".
Article 151 -
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout
officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le
Procureur de la République, de procéder aux actes d'information
qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est
territorialement compétent. La commission rogatoire indique la
nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et
signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant
directement à la répression de l'infraction visée aux
poursuites."
Article 152 -
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission
rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."
29. Code pénal
Article 368 -
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un
appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par
une personne, sans le consentement de celle-ci...".
30. Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.
n° 275, pp. 713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de procédure
pénale et des principes généraux de la procédure pénale que
notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être
ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission
rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant
entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi
et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute
une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes
ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge
d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou
stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de
compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge
d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est
pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux
exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :
Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être
effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur
l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un
crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à
l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que
l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa
transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties
concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.
31. Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990
" A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents
et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et
Procureurs de la République :
I et II ...
III Portée des arrêts :
... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de
la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités
de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées
par la Cour européenne. J'appelle donc tout spécialement votre
attention sur l'interêt qui s'attache à ce que, dès à présent,
il soit tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre
des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment de
veiller à ce que :
- les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour
l'élucidation des infractions les plus graves ;
- leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire
l'objet de renouvellements ;
- les modalités de retranscription des écoutes soient définies
dans la commission rogatoire ;
- les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées
au magistrat mandant ;
- en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes
magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du
Parquet.
Les commissions rogatoires doivent donc désormais être
suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle
évoqué ci-dessus. Je ne puis que vous laisser le soin de porter,
selon les modalités que vous jugerez les plus appropriées, les
termes de la présente note à la connaissance des Présidents de
chambres d'accusation et des Juges d'instruction."
32. Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code de procédure pénale
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur
le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure
pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité
judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1
précise que cette décision doit comporter tous les éléments
d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive
le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par
l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être
renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et
d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date
et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle
s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la
manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5,
faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier.
L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la
diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription
de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération
de destruction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations
téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de
commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa
correspondance.
B. Points en litige
34. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
35. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
36. La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques
se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de
"correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).
L'interception et l'enregistrement des conversations
téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en
l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un
droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur.
D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B,
respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
37. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si
l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu
des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig
précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la
présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour
être compatible avec la notion de prééminence du droit.
38. La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du
24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit,
n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).
39. Le requérant rappelle que les écoutes téléphoniques datent de
1989 et que la loi applicable en l'espèce est exactement identique à
celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts Kruslin et
Huvig. Il considère qu'en aucun cas, une circulaire ministérielle ne
saurait pallier les carences du droit interne.
Il soutient également que les écoutes ont perduré de façon
totalement indéterminée au long de la procédure, qu'il n'a eu
connaissance que de quelques fragments de conversation et que ses
droits de la défense n'ont pas été respectés puisque toutes ses
demandes d'expertise technique des enregistrements ont été rejetées.
40. Le Gouvernement considère que l'exigence de prévisibilité de la
loi, qui faisait défaut lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin
et Huvig, était remplie dans le cas d'espèce.
En effet, la prévisibilité de la loi doit s'interpréter dans un
sens "matériel" et non organique et la situation du droit interne se
trouve déterminée également par la jurisprudence et la réglementation
administrative. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt
Vijayanathan et Pusparajah (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992,
série A n° 241-B). Ainsi, la circulaire du Garde des Sceaux du
27 avril 1990, invitant tous les chefs de juridiction à mettre en
conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour,
a remédié au défaut de prévisibilité de la loi et les critères de
contrôle des écoutes tels qu'ils ont été définis ont été respectés en
l'espèce.
41. Le Gouvernement considère l'ingérence justifiée au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Il soutient que les
écoutes ont été ordonnées dans le cadre d'une infraction criminelle
d'une certaine gravité, que le requérant en a eu connaissance dès son
arrestation et a pu en discuter la régularité et qu'elles n'ont pas été
excessivement longues.
42. La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans
la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était
la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et
Huvig à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale
et la jurisprudence y afférente.
43. La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence
dans la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires
Kruslin et Huvig, telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts
précités de la Cour européenne, et la motivation utilisée par la Cour
de cassation en l'espèce et qu'il ne saurait dès lors être soutenu
qu'une évolution substantielle de la jurisprudence soit intervenue
entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne des
Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 5 novembre 1991,
date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente
affaire.
44. La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé
même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une
simple note de service adressée par le ministère aux parquets des
juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour.
Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à
cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du
25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par.86). En effet elle ne visait
que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges
d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des
écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la
régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les
personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.
45. Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une
note circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées
constitue un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions
de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les
arrêts Kruslin et Huvig.
46. A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission
n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des
autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
CONCLUSION
47. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
5 mai 1992 Introduction de la requête
3 août 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 mai 1993 Décision de la Commission de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément
à l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur
5 août 1993 Observations du Gouvernement
20 octobre 1993 Aide judiciaire accordée par
Commission
4 septembre 1993 Observations en réponse du
requérant
12 janvier 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
21 janvier 1994 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
18 mai 1994 Considération par la Commission de
l'état de la procédure 1994
5 juillet 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote
5 juillet 1994 Adoption du rapport
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