DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76061/11
Barış PEHLİVAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mars 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me H. Ersöz, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs relatifs à la durée de la détention provisoire et à l’absence alléguée d’un recours effectif pour la contester que le requérant tirait de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de soumettre une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation du grief tiré de l’absence d’un recours pour contester de manière effective la détention provisoire, soulevée sous l’angle de l’article 5 § 4. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant le 27 novembre 2019. La Cour a reçu une réponse du requérant le 7 janvier 2020 indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire est claire et abondante (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 29-34, 7 juillet 2009, et Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 34-61, 29 novembre 2011).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour ce qui est des griefs concernant l’article 5 § 4.
En outre, pour ce qui est du grief relatif à la durée de la détention provisoire subie par le requérant, qu’il tire de l’article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement indique que le requérant avait à sa disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 du code de procédure pénale (« CCP »). Il estime qu’il pouvait, et aurait dû, introduire une action en indemnisation sur le fondement de la disposition susmentionnée. Dans ce contexte, la Cour note que la détention provisoire du requérant s’est finie avec sa remise en liberté. En l’espèce, elle observe que le système juridique interne offrait au requérant, s’agissant de la durée de la détention provisoire, une action en indemnisation contre l’État sous l’angle de l’article 141 du CPP (Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, §§ 17-35, 16 octobre 2012). Or elle note que l’intéressé ne s’est pas prévalu de cette possibilité sans expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n’a pas introduit une telle action. Partant, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande fondée sur cette disposition, ce qu’il n’a pas fait.
La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs concernant l’article 5 § 4 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention
(durée de la détention provisoire et absence d’un recours effectif pour la contester)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
76061/11
25/08/2011
Barış PEHLİVAN
10/07/1983
Ersöz Hüseyin
Istanbul
04/11/2019
07/01/2020
450
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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