DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55910/09
Salih İPEK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Salih İpek, est un ressortissant turc né en 1974. Il est actuellement incarcéré à Kocaeli.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 10 octobre 2002, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue. Il était soupçonné d’association de malfaiteurs.
4. Le 14 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat ordonna son placement en détention provisoire.
5. A des dates non précisées, le requérant fit l’objet de plusieurs inculpations et plusieurs procédures pénales furent diligentées à son encontre.
6. Le 24 décembre 2003, toutes les procédures pénales furent jointes à celle qui était déjà pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.
7. Le 27 octobre 2004, la cour d’assises d’Istanbul rendit une décision d’incompétence ratione loci, et renvoya l’affaire devant la cour d’assises d’Üsküdar.
8. Le 28 juin 2006, la cour d’assises d’Üsküdar rendit un arrêt de condamnation.[1]
9. Le 29 novembre 2007, suite au pourvoi du requérant, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la juridiction de première instance.
10. Le 16 mars 2009, la cour d’assises d’Üsküdar rendit un arrêt condamnant le requérant à des peines d’emprisonnement de plusieurs années pour homicide, blessures causées à autrui, port d’armes sans permis, actes de menace et d’enlèvement.
11. A une date non précisée, le requérant se pourvu en cassation.
12. Le 3 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma la décision de condamnation, en précisant que la période totale des peines d’emprisonnement infligées au requérant correspondait à trente-six ans.
B. Le droit et les pratiques internes pertinents
13. Les dispositions pertinentes de la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après « la loi d’indemnisation ») adoptée par la Grande Assemblée nationale le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19 janvier 2013, figurent aux paragraphes 19 à 26 de la décision Müdür Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
GRIEFS
14. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a dû parcourir, pendant sept ans, un trajet de 300 km, chaque fois qu’il devait comparaître devant la cour d’assises. En outre, il précise qu’il était transporté dans un petit véhicule, avec les mains menottées, dans des conditions climatiques insupportables.
15. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant demande une compensation en raison des violations auxquelles il a été assujetti.
16. Se fondant sur l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
EN DROIT
A. Article 3 de la Convention
17. En ce qui concerne le grief tiré de la longueur du trajet séparant la cour d’assises et la maison d’arrêt où le requérant était incarcéré ainsi que des conditions de transport, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 70, 25 mars 2014).
18. La Cour observe que le requérant n’a pas démontré qu’il s’est plaint des circonstances précitées devant les autorités compétentes (voir, Ercan Arslan et autres c. Turquie (déc.), no 43877/98, 22 mai 2001). Il ressort du dossier qu’il n’a jamais déposé de plainte formelle à cet égard devant le parquet compétent. En outre, il n’a pas non plus soulevé ledit grief ni devant les juridictions internes chargées de le juger, ni devant une autre autorité quelconque.
19. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Article 5 § 5 de la Convention
20. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé par cet article suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X; et Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 182, CEDH 2012). Cette condition n’ayant pas été remplie dans les circonstances de la cause, la Cour estime que l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
21. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
C. Article 6 § 1 de la Convention
22. La Cour observe que le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
23. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à celui-ci dans l’affaire Müdür Turgut et autres, précitée, §§ 58 et 60.
24. La Cour a conclu que les requérants, soutenant que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et se plaignant de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Müdür Turgut et autres, précitée, § 56).
25. En l’espèce, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas du requérant.
26. Partant, elle conclut que le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
[1]1. L’arrêt ne figure pas dans le dossier de requête.
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