Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 61
Février 2004
İpek c. Turquie - 25760/94
Arrêt 17.2.2004 [Section II]
Article 2
Article 2-1
Vie
Enlèvement et meurtre par les forces de sécurité à la suite d’une opération militaire, et caractère effectif de l’enquête: violation
En fait: Les faits prêtent à controverse entre les parties. A l’appui des preuves écrites fournies par les parties et de l’audition de témoins par des délégués de la Cour, la Cour a établi les faits comme suit. Le 18 mai 1994, une opération militaire fut menée dans le hameau de Dahlezeri. Des soldats membres des forces de sécurité incendièrent les maisons du hameau puis prirent au hasard six jeunes hommes (dont deux fils du requérant), qu’ils emmenèrent dans un bâtiment militaire de Lice. Certains d’entre eux furent relâchés sains et saufs le lendemain matin, mais pas les fils du requérant ni une troisième personne. Le requérant fit plusieurs démarches auprès de diverses autorités judiciaires et administratives pour savoir où se trouvaient ses fils, mais n’obtint auprès d’elles aucune information.
En droit: article 2 (disparition) – Les fils du requérant ont été vus pour la dernière fois alors qu’ils étaient détenus par les forces de sécurité dans un bâtiment militaire non identifié de Lice. Etant donné qu’aucune information n’a filtré depuis presque neuf ans et demi quant au lieu où ils se trouveraient, la Cour est convaincue qu’ils doivent être présumés morts. Dans des cas comme l’espèce, la charge de la preuve doit être considérée comme pesant sur les autorités, qui toutefois n’ont fourni aucune explication sur ce qu’il est advenu des fils du requérant après leur arrestation. La responsabilité de l’Etat turc est donc engagée du fait de leur décès.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 2 (enquête effective) – Il y a également eu violation de cette disposition sous l’angle procédural. Une enquête n’a été entamée qu’une fois que la Cour eut communiqué la requête aux Gouvernement, en dépit de plusieurs demandes du requérant. Les investigations ont été lacunaires et n’ont pas été menées avec la diligence et la vigueur requises. Aucune mesure n’a été prise afin d’obtenir la déposition de témoins oculaires ou d’interroger sérieusement l’intéressé au sujet de ses griefs. Il est frappant que les autorités concernées n’aient pas jugé utile de se rendre dans le hameau pour y vérifier les allégations de ce dernier. Enfin, à un certain stade de l’enquête, la compétence a été transférée au conseil administratif de Lice qui, comme la Cour l’a rappelé plusieurs fois, ne saurait être tenu pour un organe indépendant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 3 – Le requérant a éprouvé, et continue d’éprouver, détresse et angoisse en raison de la disparition de ses deux fils et de son incapacité à découvrir ce qu’il est advenu d’eux ; de plus, la destruction de la maison familiale n’a pu qu’exacerber cette angoisse. La réaction des autorités face aux proches d’une « personne disparue » est un élément essentiel dans l’examen d’un grief tiré de cette disposition. Selon la Cour, la manière dont les autorités ont traité les plaintes de l’intéressé constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3. Malgré ses inlassables efforts pour découvrir quel avait été le sort de ses fils, le requérant n’a jamais reçu aucune explication plausible des autorités et n’a jamais été informé du résultat de l’enquête.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 – Lorsqu’elles sont saisies d’un grief défendable selon lequel une personne a été mise en détention et n’a pas été revue depuis, les autorités sont censées mener une enquête prompte et effective ; or elles n’en ont rien fait en l’espèce (voir ci-dessus, article 2). La détention des fils du requérant n’a pas été consignée dans les registres de garde à vue pertinents et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où ils se sont trouvés par la suite ou du sort qui leur a été réservé. Ce fait constitue un manquement des plus graves, puisqu’il a permis aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime. En conséquence, la Cour estime que les fils du requérant ont été placés en détention non reconnue en l’absence totale des garanties énoncées à l’article 5.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – Les forces de sécurité ont délibérément détruit l’habitation familiale et les biens du requérant, ce qui constitue indubitablement une ingérence grave et injustifiée dans le droit du requérant au respect de ses biens.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 13 – Les griefs du requérant tirés des articles 2, 3, 5 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 sont de toute évidence défendables aux fins de l’article 13. Les demandes de l’intéressé n’ayant pas donné lieu à une enquête approfondie et effective, la Cour conclut que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif pour faire état de ces griefs.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 38 § 1 (a) – Le Gouvernement n’a pas rempli l’obligation que lui fait cette disposition de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à l’établissement des faits.
Article 41 – La Cour alloue au requérant 58 400 euros pour dommage matériel et dommage moral (dont 14 000 euros qu’il détiendra pour les héritiers de ses fils). Elle lui octroie aussi une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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