Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 116
Février 2009
İpek et autres c. Turquie - 17019/02
Arrêt 3.2.2009 [Section II]
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat
Mineurs détenus pendant trois jours et neuf heures avant d’être traduits devant un magistrat : violation
En fait : Le 1er décembre 2001, vers 1 h 20, la police se rendit dans la maison du deuxième requérant et arrêta celui-ci, le soupçonnant d’appartenir à une organisation terroriste illégale. Elle perquisitionna la maison et appréhenda également le premier et le troisième requérants, lesquels se trouvaient seulement alors là par hasard, afin d’établir s’ils étaient susceptibles d’avoir un lien quelconque avec l’organisation. Les requérants étaient tous âgés de 16 ans au moment des faits. Deux jours plus tard, ils furent interrogés par la police sans bénéficier de l’aide d’un avocat puisqu’ils étaient accusés d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. Le même jour, le parquet prolongea de deux jours leur garde à vue. D’après les procès-verbaux de la police, la garde à vue des requérants prit fin le 4 décembre 2001 à 10 h 40. Ceux-ci furent alors conduits devant un médecin pour être examinés, avant d’être finalement traduits devant la Cour de sûreté de l’Etat compétente qui les plaça en détention provisoire.
En droit : Article 5 § 1 (c) – Pour qu’une arrestation fondée sur des soupçons légitimes soit justifiée, cette disposition exige l’existence de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. En ce qui concerne le deuxième requérant, celui-ci fut arrêté dans le cadre d’une enquête de police sur une organisation terroriste illégale. Il était soupçonné d’appartenir à cette organisation et d’avoir conduit des activités pour le compte de celle-ci. Dans ces conditions, son arrestation ayant eu pour but de confirmer ou de lever ces soupçons, ceux-ci satisfaisaient aux conditions posées par l’article 5 § 1 c). En revanche, le premier et le troisième requérants ont été arrêtés au seul motif qu’ils se trouvaient dans la maison du deuxième requérant lors de son arrestation. En l’absence d’éléments prouvant le contraire, la Cour estime que, au moment de leur arrestation, ils ont été écroués alors qu’ils ne pouvaient être légitimement soupçonnés d’avoir commis une infraction.
Conclusion : non-violation à l’égard du deuxième requérant, violation à l’égard du premier et du troisième requérants (à l’unanimité).
Article 5 § 3 – Si les enquêtes sur les infractions à caractère terroriste posent incontestablement des problèmes particuliers aux autorités, l’article 5 ne donne pas pour autant à celles-ci le pouvoir absolu de mettre des suspects en garde à vue pour les interroger sans que les juridictions internes ni, en définitive, la Cour n’opèrent un contrôle effectif. Selon la jurisprudence constante de celle-ci, la durée maximale de la période de garde à vue est strictement fixée à quatre jours. Toutefois, dans le cas des requérants, la Cour attache une grande importance au fait qu’ils étaient mineurs et qu’ils ont été détenus en l’absence de toute garantie procédurale, par exemple l’assistance d’un avocat, contre les actes arbitraires des autorités de l’Etat. La seule mesure d’enquête prise pendant leurs trois jours et neuf heures de garde à vue fut leur interrogatoire environ deux jours après leur arrestation et une journée avant leur transfert devant un juge. Aucun autre argument avancé par le Gouvernement ne suffit à justifier pareille mesure pendant plus de trois jours, fût-ce dans le cadre d’une enquête concernant une organisation terroriste.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
La Cour conclut en outre à des violations de l’article 5 §§ 4 et 5.
Article 41 – 1 500 EUR aux premier et troisième requérants et 1 000 EUR au deuxième requérant pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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