DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44293/04
présentée par Abdullah PEKACAR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdullah Pekacar, est un ressortissant turc, né en 1925 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes G. Tanrıverdi et C. Emir, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la municipalité de Keçiören (Ankara) initia un projet dans le village d’Ovacık, dénommé « kendi evini kendin yap projesi ikinci etap » (« 2e étape du projet, construis ta maison toi-même ») en se fondant sur les dispositions de la loi no 775.
Le requérant participa à ce projet et passa contrat avec la municipalité portant sur l’achat d’une parcelle de terrain pour un montant de 8 500 000 livres turques (TRL) dont il acquitta le paiement en vingt-quatre mensualités.
Le 8 mars 1994, par une décision du conseil municipal, la parcelle de terrain ainsi payée fut attribuée au requérant.
Par la suite, par une décision unilatérale, le conseil municipal décida d’abandonner le projet.
Le 7 mai 2002, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en réparation du préjudice résultant de l’abandon par la municipalité du projet auquel il avait souscrit.
Le 17 décembre 2002, le tribunal fit droit à sa demande et condamna la municipalité au paiement d’une indemnité s’élevant à 6 200 000 000 TRL [environ 3 991 euros (EUR)], assortie d’un taux d’intérêt légal courant à compter du 7 mai 2002.
Le 16 juin 2003, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
A une date non précisée, la direction du bureau d’exécution d’Ankara débuta la procédure d’exécution contre la municipalité.
Le 7 octobre 2005, le bureau d’exécution établit un document aux termes duquel la municipalité était redevable, à cette date, d’une somme de 14 814 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 8 966 EUR], qu’elle avait déjà versé 1 074 000 YTL et qu’elle versait 358 000 YTL au requérant tous les mois.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel il s’était porté acquéreur ainsi que de l’inexécution par la municipalité des décisions judicaires qui lui étaient favorables.
2. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
La Cour constate que, par une télécopie du 23 juillet 2007, le représentant du requérant informa la Cour de la conclusion d’un accord entre le requérant et la municipalité de Keçiören et précisa que le requérant ne souhaitait plus maintenir sa requête. La Cour considère donc que la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles ne justifie de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléF. Tulkens Greffière Présidente
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