Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 140
Avril 2011
Peker c. Turquie (n° 2) - 42136/06
Arrêt 12.4.2011 [Section II]
Article 2
Article 2-1
Vie
Enquête efficace
Manquement à fournir une explication plausible au sujet de la blessure par balle causée à un détenu lors d’une opération de sécurité menée en prison: violation
En fait – En décembre 2000, une série d’opérations de sécurité furent menées dans des prisons turques, à l’occasion desquelles de nombreux détenus furent tués ou blessés. Le requérant alléguait que des gendarmes lui avaient tiré dans la jambe et l’avaient battu, pendant et après l’une de ces opérations dans l’établissement où il était alors détenu. Les gendarmes seraient arrivés à la prison et, sans avertissement, auraient commencé à tirer. Le Gouvernement affirmait pour sa part que c’était l’un des détenus récalcitrants qui avait tiré sur le requérant. Selon des documents officiels, le requérant et cinq autres détenus blessés furent conduits à l’hôpital et aucune arme ne fut retrouvée à la prison, ni pendant ni après l’opération. En avril 2001, le requérant porta plainte afin que les gendarmes responsables de sa blessure par balle et des mauvais traitements subis par lui fussent traduits en justice. L’enquête dura près de cinq ans et, faute de preuves, déboucha sur une décision de ne pas engager de poursuites.
En droit – Article 2 : se fondant sur une évaluation globale de l’opération de sécurité menée à la prison, où l’utilisation d’armes à feu était potentiellement meurtrière et a mis en péril la vie du requérant, la Cour juge qu’il y a lieu, même si l’intéressé a eu la chance de survivre, d’examiner les griefs de celui-ci uniquement sous l’angle de l’article 2.
La charge de la preuve pesait sur l’Etat, qui devait fournir une explication plausible relativement aux blessures et aux décès en cause. La Cour doit donc rechercher si l’enquête des autorités internes était à même d’établir les circonstances réelles dans lesquelles le requérant avait été blessé, et si le Gouvernement s’est correctement acquitté de cette charge. A cet égard, elle observe que le Gouvernement a manqué à prendre les mesures d’enquête les plus élémentaires, telles que rechercher la balle, l’arme ou la cartouche usagée, ou encore trouver des témoins oculaires. L’enquête n’a pas été menée avec la diligence ou la promptitude requises, puisqu’elle a duré près de cinq ans, laps de temps pendant lequel seul un nombre limité de mesures ont été prises ; certaines parties de l’enquête ont été menées par les supérieurs des agents impliqués dans les incidents, en violation des exigences d’indépendance et d’impartialité ; le procureur a mis un terme à l’enquête sans avoir interrogé les deux gendarmes impliqués dans les tirs d’armes à feu, et seuls deux des nombreux détenus que comptait la prison à l’époque ont été entendus. En bref, les mesures prises n’ont pas satisfait aux exigences d’une enquête effective et n’ont pas été à même d’établir les circonstances réelles dans lesquelles le requérant a été blessé par balle, ni l’identité de la personne qui lui a tiré dessus. En conséquence, le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible quant à la manière dont l’intéressé a été blessé en prison.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 18 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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