DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29877/02
présentée par İPEKS İPLİK TEKSTİL SANAYİ A.Ş.
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, İpeks İplik Tekstil Sanayi A.Ş., est une société anonyme de droit turc appartenant au groupe Garipoğlu. Elle est représentée devant la Cour par M. U. Mutlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
À l'époque des faits, la requérante était en relation d'affaires avec plusieurs banques dont Sümerbank A.Ş. (« Sümerbank »)
Le 21 décembre 1999, l'administration et le contrôle de ladite banque furent transférés au Fonds de garantie des dépôts bancaires (Tassaruf Mevduatı Sigorta Fonu, « le Fonds »).
Le 30 décembre 1999, le Fonds invita la requérante à s'acquitter de sa dette qui s'élevait à 26 779 027 dollars américains, 1 130 000 marks allemandes et 18 061 000 000 livres turques (au total, environ 27 millions d'euros). Faute pour la requérante d'y satisfaire, le Fonds entama une procédure d'exécution forcée.
Le 19 janvier 2000, le juge d'exécution d'Istanbul adressa une injonction de payer à la requérante.
La requérante forma opposition contre l'injonction de payer au motif que le montant de la dette principale était erroné, que le taux des intérêts moratoires était excessif et que la conversion en livres turques au taux applicable à la date du règlement n'était pas légale. Elle ajouta que certaines créances figurant sur l'injonction de payer n'étaient pas exigibles.
Le 23 février 2000, Sümerbank saisit le tribunal de commerce d'Istanbul d'une demande en annulation de l'opposition faite par la requérante.
Le 19 novembre 2001, le tribunal de commerce annula l'opposition formée par la requérante et ordonna la poursuite de la procédure d'exécution forcée. Il condamna la requérante à verser 276 425 601 000 livres turques (environ 203 000 euros – « EUR ») pour les frais de procédure. Le tribunal releva que Sümerbank avait été dispensée de payer les frais de procédure en application de la loi sur les banques.
Le 12 août 2004, le Fonds et le groupe Garipoğlu signèrent un protocole d'accord relatif au paiement des dettes dues par différentes sociétés composant ce groupe, dont la requérante.
Le Gouvernement a produit en outre deux rapport d'expertises datés du 12 septembre 2003 et du 2 octobre 2003 concernant la valeur de deux usines appartenant à la requérante. La valeur totale des biens en question est estimée à 60 069 666 885 450 livres turques (environ 39,5 millions d'euros).
La requérante a produit le bilan général de 1997 à 2007. En 1999, le bilan de la requérante était bénéficiaire de 19 733 680 USD. Le solde était négatif jusqu'en 2007 où il est à nouveau positif. En 2000, le chiffre d'affaire est de 22 827 366 USD et en 2001, il est de 5 667 137 USD. Le solde négatif s'explique par les dépenses de financement qui s'élèvent respectivement à 18 038 626 USD et à 42 542 849 USD pour les deux années en question.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes de la loi no 492 sur les frais de procédure sont ainsi libellées :
Article 28
« ¼ des frais de décision est payé lors de l'introduction de l'action, le restant est payé dans les deux mois suivants la décision. La décision motivée n'est pas remise à l'intéressé tant que les frais y afférents n'ont pas été payés. »
Article 32
« Tant que les frais afférents à un acte de procédure ne sont pas payés, les actes de procédures ultérieurs ne sont pas effectués. (...) »
Selon l'issue de la procédure, les frais exposés par l'une ou l'autre des parties sont en principe finalement remboursés par la partie déboutée.
Selon la loi no 4389 sur les banques, les banques dont l'administration et le contrôle sont confiés au Fonds de garantie des dépôts bancaires (organisme public qui a pour mission de protéger les intérêts des déposants) étaient dispensées de payer les frais de procédure.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Elle explique qu'elle n'a pas pu payer les frais de procédure en raison des difficultés financières qu'elle a rencontrées à la suite de la procédure d'exécution forcée. Elle soutient que cette situation l'a privée de la possibilité de se pourvoir en cassation. Elle allègue en outre que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté parce que le Fonds a été dispensé de payer les frais de procédure lors de l'introduction de l'instance.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante allègue la méconnaissance de son droit à un recours effectif.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que les frais de procédure exigés de la requérante ne constituaient pas un obstacle à son droit d'accès à un tribunal, en l'occurrence la Cour de cassation. D'après lui, la requérante ne peut pas alléguer ne pas disposer de suffisamment de ressources pour s'acquitter des frais de procédure. A cet égard, il souligne la valeur des deux usines appartenant à la requérante et fait remarquer que ces usines ont continué leur exploitation pendant la procédure d'exécution forcée. Il fait observer que la requérante a été condamné à payer les frais de procédure parce qu'elle a perdu le procès et que celle-ci avait la capacité financière de les payer.
La requérante réitère ses allégations et conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait observer que l'administration et le contrôle de plusieurs banques avec lesquels elle était en relations d'affaires ont été transférés au Fonds, lequel a engagé plusieurs procédures d'exécution forcée à son encontre. Elle réitère que le défaut de paiement des frais l'a privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation. A la lumière de sa situation financière pendant les années 1999, 2000 et 2001, il est clair qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter des frais de procédure. A cet égard, elle se réfère aux bilans comptables et financiers de la société pour la période de 1997 à 2007.
Elle ajoute que le Fonds a constitué une saisie sur ses biens dont certains sont hypothéqués. Elle précise qu'elle n'avait plus la disposition de ces biens. Quant au protocole, elle allègue que les associés ont été contraints de le signer pour mettre fins aux actions dirigées contre leur groupe et sauvegarder leur prestige social et commercial.
La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l'État. La limitation en question peut être de caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001‑VI). En effet, la Cour n'a jamais écarté que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61, série A no 316-B, et suivants). L'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006-... (extraits), et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 25 janvier 2007).
Dans la présente affaire, la requérante a formulé une opposition contre l'injonction de payer adressée par le juge d'exécution et obtenu la suspension de la procédure d'exécution forcée. Le Fonds créancier a alors saisi le tribunal de commerce aux fins d'annulation de l'opposition formée par la requérante. Par un jugement du 19 novembre 2001, le tribunal de commerce accéda à la demande du Fonds. Il annula l'opposition de la requérante et ordonna la poursuite de la procédure d'exécution forcée. A cette occasion, le tribunal de commerce statua sur le fond de l'affaire, à savoir sur la réalité et l'exactitude des créances. À l'issue de la procédure, il condamna la requérante – partie déboutée – à payer les frais de procédure.
La Cour observe que la requérante n'a pas formé de pourvoi en cassation. Elle affirme qu'elle n'était pas en mesure de payer les frais de procédure en raison de ses difficultés financières et qu'elle ne put former de pourvoi en cassation pour cette raison.
La Cour note que l'intéressée n'a jamais fait valoir les éléments de sa situation financière difficile devant les autorités judiciaires. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait entrepris une quelconque démarche en ce sens.
Le montant des frais de procédure s'élevait environ à 203 000 EUR. Il s'agit sans conteste d'une somme considérable. Elle estime cependant que la somme demandée n'est pas excessive au regard de l'activité professionnelle de la requérante et du montant de la créance objet de la procédure, à savoir 27 000 000 EUR. A la lumière des chiffres contenus dans les bilans produits par la requérante, on ne saurait admettre qu'elle ne pouvait pas s'acquitter des frais de procédure. En outre, la requérante appartient à un groupe de sociétés et en 2003, le groupe a signé un protocole d'accord sur le paiement des dettes de la requérante mais aussi de plusieurs autres sociétés du groupe.
En outre, s'il est vrai que le Fonds a constitué une saisie sur les usines de la requérante, il ne fit pas procéder à une vente forcée. La requérante a poursuivi son activité pendant toute la durée de la procédure d'exécution forcée.
À la lumière des éléments du dossier, la Cour estime que l'exigence pour la requérante de payer les frais de procédure ne constituait pas une charge excessive et ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante allègue la méconnaissance de son droit à un recours effectif.
Eu égard à la conclusion ci-dessus quant à l'article 6, ce grief est aussi manifestement mal fondé. Il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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