DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36675/10
Sedat İPEKİŞEN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sedat İpekişen, est un ressortissant turc né en 1978. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’İzmir. Il a été représenté devant la Cour par Me Y. Kavak Kılınç, avocate à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que ni lui ni son représentant n’aient eu la possibilité de participer à la procédure. Sous l’angle du même article, il se plaint également de la restriction de son accès au dossier d’enquête pendant la phase de l’instruction. Le requérant allègue également la violation des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention.
Il ressort du dossier qu’à l’issue de l’audience du 8 juillet 2010, le requérant a été mis en liberté.
Le 28 février 2013 et le 17 avril 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 200 (mille deux cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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