TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51700/99
présentée par Giovanni Pelagagge
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 1997 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1920 et résidant à Cingoli (Macerata). Il est représenté devant la Cour par Me Giacinto Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata).
Le 13 février 1975, M. T. assigna le requérant, son voisin, devant le tribunal de Macerata afin d’établir les limites entre leurs terrains contigus et d’obtenir réparation des dommages subis du fait de l’occupation d’une parcelle de son terrain.
La mise en état de l’affaire commença le 27 mars 1975. Des trente-deux audiences fixées entre le 22 mai 1975 et le 4 octobre 1980, sept furent reportées d’office, treize le furent à la demande des parties ou du requérant ou bien en raison de l’absence de ce dernier et deux le furent à la demande de M. T., neuf concernèrent l’audition de témoins et une le dépôt de documents. Le 11 novembre 1980, le requérant demanda la nomination d’un expert ; le juge fit droit à cette demande, mais se borna à fixer l’audience suivante au 2 décembre 1980 pour la nomination. Cette audience fut reportée au 10 février 1981 à la demande des parties. Le jour venu, un expert fut nommé, qui prêta serment le 10 mars 1981. Des dix-sept audiences fixées entre le 23 juin 1981 et le 25 octobre 1984, cinq concernèrent l’expertise - dont une fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé son rapport -, neuf furent reportées à la demande du requérant ou des parties, deux le furent à la demande de M. T. et une le fut d’office. Le 21 janvier 1985, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 30 avril 1985 ; toutefois, cette dernière fut reportée jusqu’au 20 mai 1986 à la demande des parties, afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 octobre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mars 1988 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 13 avril 1995, car elle fut reportée trois fois à la demande des parties, trois fois en raison de l’absence du requérant et une fois d’office.
Par un jugement du 4 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, le tribunal fit droit à la demande de M. T. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement ne fut pas notifié et devint définitif le 29 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 février 1975 et s’est terminée le 29 juin 1997, a duré plus de vingt-deux ans et quatre mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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