SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32912/96
présentée par Pierre PELAT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1995 par Pierre PELAT contre
la France et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier
32912/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1941, est artisan en
terrassement et réside à Lamarque Pontacq (Hautes-Pyrénées).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est en litige avec une société E., à propos de
l'achat d'un tracto-pelle d'occasion.
Après avoir formé auprès du procureur de la République une
plainte simple qui fut classée sans suite, il porta plainte avec
constitution de partie civile, le 3 mars 1993, pour escroquerie et abus
de confiance, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de
grande instance de Pau. Il obtint l'aide juridictionnelle et un avocat
fut nommé.
Le 9 septembre 1994, il fut entendu par le juge d'instruction
L. en qualité de partie civile. Il fut également entendu à une autre
date, non précisée.
Mécontent de la façon dont le juge menait l'enquête et estimant
qu'il n'était pas impartial, le requérant forma une requête en
suspicion légitime devant la Cour de cassation. Par arrêt du
5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta la requête, estimant
qu'il n'existait pas, en l'espèce, de motif de renvoi pour cause de
suspicion légitime.
Entre temps, le juge L. fut remplacé par le juge P. et le
requérant obtint qu'un nouvel avocat soit nommé, le précédent ne lui
donnant pas satisfaction.
Il fut entendu par le juge P. le 11 décembre 1996. Il adressa au
juge, ainsi qu'à la chambre d'accusation, au ministère de la Justice,
au bâtonnier de l'Ordre des avocats et au procureur général de
multiples lettres pour obtenir une copie personnelle des pièces du
dossier d'instruction, qui sont en possession de son avocat, mais dont
ce dernier ne peut, conformément à l'article 114 du Code de procédure
pénale, lui donner directement connaissance. Il demanda également à
plusieurs reprises l'audition de certains témoins ou des confrontations
avec le dirigeant de la société E.
Le 17 octobre 1996, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle
afin d'engager une action en responsabilité de l'Etat pour
dysfonctionnement du service de la justice. Il a également engagé une
action en responsabilité contre son ancien avocat.
La société E. fut mise entre temps en liquidation judiciaire.
Le requérant fut autorisé à produire sa créance à son passif en vertu
d'un jugement du tribunal de commerce de Pau la condamnant à des
dommages-intérêts en sa faveur.
Article 114 du Code de procédure pénale (dernier alinéa)
"Après la première comparution, les avocats des parties
peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou
partie des pièces et actes du dossier pour leur usage
exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction."
GRIEFS
Le requérant estime que son dossier fait l'objet d'un blocage
discriminatoire depuis 1993. Invoquant en substance le défaut d'équité
de la procédure, il se plaint notamment du refus de communication
directe des pièces de son dossier et du fait que les confrontations et
auditions de témoins qu'il a demandées n'aient pas été faites. Il
invoque en substance l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
1. Le requérant se plaint en substance de la durée de la procédure
engagée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile.
La Commission relève que cette procédure a débuté le 3 mars 1993,
par le dépôt de la plainte du requérant, et qu'elle est actuellement
pendante devant le juge d'instruction.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ce que
sa cause ne serait pas entendue équitablement, la Commission rappelle
que l'équité d'une procédure s'apprécie globalement.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est prématuré et doit
être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure engagée sur sa plainte avec constitution de partie
civile,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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