SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25075/94
présentée par Jean-Claude PELET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Jean-Claude PELET
contre la France et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25075/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et
demeurant à Puymoyen.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 9 mai 1989, le requérant engagea une procédure devant le
conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif.
Le 24 mai 1991, le conseil de prud'hommes débouta le requérant
de l'ensemble de ses prétentions.
Le requérant fit appel de cette décision le 26 juin 1991.
L'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été fixée
au 18 avril 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juin 1994 et enregistrée le
2 septembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995 et
le requérant y a répondu le 30 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement observe que depuis l'introduction de la requête,
l'affaire du requérant a été fixée à l'audience du 18 avril 1995 devant
la cour d'appel.
Un délai d'un peu plus de trois ans et demi s'est donc écoulé
entre le jugement du conseil de prud'hommes et l'audience de la cour
d'appel. Le Gouvernement reconnaît que ce délai est long mais note que
la cour d'appel d'Aix-en-Provence connaît un encombrement des chambres
sociales.
Le Gouvernement affirme que le ministère de la Justice s'est
efforcé de remédier aux difficultés rencontrées par cette cour d'appel.
Depuis 1989, plusieurs créations d'emplois de conseillers ont eu lieu.
Enfin, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas demandé
au président de chambre une fixation prioritaire de son affaire.
Le Gouvernement s'en remet à l'appréciation de la Commission pour
la détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure.
Le requérant fait valoir qu'il a écrit chaque année au greffe de
la cour d'appel et réitère son grief.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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