COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25075/94
Jean-Claude Pelet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25075/94, introduite
le 1er juin 1994 contre la France et enregistrée le 2 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 et
résidant à Puymoyen (France).
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. Le 18 octobre 1995, la requête a été déclarée recevable.
Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Recruté le 4 mai 1982 par la Caisse de Prévoyance S.N.C.F. en
qualité de médecin-conseil, le requérant fut licencié le 25 avril 1989
pour différents griefs.
7. Le 9 mai 1989, le requérant convoqua son employeur devant le
bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille pour
licenciement abusif.
8. Le 30 juin 1989, le bureau de conciliation du conseil de
prud'hommes de Marseille renvoya l'affaire à l'audience du conseil de
prud'hommes en date du 28 septembre 1989.
9. Le 28 septembre 1989, l'affaire fut renvoyée au 4 avril 1991 avec
l'accord des parties.
10. Le 24 mai 1991, le conseil de prud'hommes débouta le requérant
de l'ensemble de ses prétentions.
11. Le requérant fit appel de cette décision le 26 juin 1991.
12. L'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence eut lieu le
18 avril 1995.
13. Le 30 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le
jugement attaqué et débouta le requérant de ses demandes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
17. La procédure en question était engagée par le requérant à la
suite de son licenciement qu'il estimait illégitime et était assortie
d'une demande en dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire
décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1989 et s'est
terminée le 30 mai 1995, s'étend sur une période de six ans et vingt
et un jours.
19. Le requérant considère que la procédure connut une durée
excessive. Il affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce
n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la
procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.
20. Le Gouvernement défendeur admet que la procédure puisse paraître
longue mais allègue que le requérant contribua à sa durée. Il relève
sur ce point qu'un renvoi de l'audience au 4 avril 1991 eut lieu avec
l'accord des parties. Il soutient en outre que le requérant n'a pas
demandé au président de chambre la fixation prioritaire de son affaire.
21. Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence et affirme que le ministère de la Justice
s'est efforcé de remédier aux difficultés rencontrées par cette cour
d'appel. Depuis 1989, plusieurs créations d'emplois de conseillers ont
eu lieu.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
23. La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait
pas de complexité particulière.
24. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne
saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence
normale dans la conduite de la procédure.
25. En particulier, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas
s'être opposé au renvoi de l'affaire de l'audience du 28 septembre 1989
à celle du 4 avril 1991. Or la Commission note qu'à défaut
d'information précise sur les motifs de ce renvoi, il semblerait que
le renvoi fut motivé par des exigences de procédure propres au conseil
de prud'hommes.
26. Quant à la possibilité pour le requérant de demander une fixation
prioritaire de son affaire, la Commission estime que le Gouvernement
n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.
27. La Commission relève donc deux périodes d'inactivité imputables
aux juridictions internes, la première entre le 9 mai 1989 et le
24 mai 1991 (deux ans et quinze jours) et la deuxième entre le
26 juin 1991 et le 18 avril 1995 (trois ans, neuf mois et
vingt-deux jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de
ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
28. Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, la Commission réaffirme qu'il incombe aux
Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir
une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits
et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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