Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Septembre 1994
Pelladoah c. Pays-Bas - 16737/90
Arrêt 22.9.1994
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Refus par une cour d'appel d'autoriser le conseil d'un accusé à assurer sa défense en son absence : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1.La présente espèce a trait à un appel en matière pénale, c'est-à-dire, en droit interne, la dernière instance où l'affaire pouvait être entièrement examinée, en ce qui concerne les points tant de fait que de droit - une différence entre la présente cause et l'affaire Poitrimol est qu'en droit néerlandais l'accusé n'a pas, en règle générale, l'obligation d'assister à son procès.
Dans l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste, il est d'une importance cruciale que l'accusé comparaisse et qu'il soit adéquatement défendu, tant en première instance qu'en appel - de l'avis de la Cour, c'est ce dernier intérêt qui prévaut - par conséquent, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait, même à défaut d'excuse, justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 § 3 de la Convention.
Pour que ce droit revête un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l'accomplissement de conditions excessivement formalistes - il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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