Résolution Finale DH (2000) 100
Droits de l’Homme
Requête n° 14200/88
Pellegrini Adolfo contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000,
lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 15, adoptée le 28 janvier 1997 dans l’affaire Pellegrini Adolfo contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole N° 1 d’une part en ce qui concerne la suspension législative de l’exécution d’une mesure d’expulsion du locataire du requérant et, d’autre part en ce qui concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions forcées de Rome, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 juillet 1998 ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 15 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral, et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant, la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable le 30 décembre 1998, dans la semaine ayant suivi l’expiration du délai imparti, et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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