SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28541/95
présentée par Gilles PELLEGRIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1995 par Gilles PELLEGRIN
contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28541/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 et est
actuellement professeur en sciences économiques et gestion à Bouroche.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par un contrat en date du 13 mars 1989, le requérant, agent non
titulaire, fut recruté par le ministère français de la Coopération et
du Développement pour servir en qualité de coopérant-conseiller
technique du ministre du Plan de Guinée Equatoriale.
Aux termes du contrat, le requérant devait effectuer un séjour
en Guinée Equatoriale de deux fois dix mois entrecoupé d'un congé
administratif calculé sur la base de 5 jours par mois de séjour
effectif. Le contrat prit effet le jour de son embarquement pour
Malabo, son lieu d'affectation, le 20 mars 1989.
Le 9 janvier 1990, à la suite de différends locaux, le requérant
fut autorisé à quitter Malabo et à bénéficier d'un congé administratif.
Il devait, à l'issue de ce congé, avoir une autre affectation au Gabon,
les autorités guinéennes l'ayant remis à la disposition des autorités
françaises.
Le 2 février 1990, le ministère de la Coopération et du
Développement informa le requérant de ce que son contrat avait été
résilié à la suite de sa remise à disposition par les autorités équato-
guinéennes et qu'il serait radié des effectifs de la coopération à
compter du 15 mars 1990, date d'expiration du contrat. Toutefois, le
7 février 1990, le ministère de la Coopération et du Développement
déclara nulle et non avenue la radiation annoncée le 2 février.
Le 22 février 1990, le requérant fit l'objet d'un examen médical
au terme duquel il fut déclaré inapte définitivement à servir
Outre-Mer.
Le 23 mars 1990, le ministère de la Coopération notifia au
requérant la décision de radiation des effectifs de la coopération à
compter du 15 mars 1990, date d'expiration du contrat, pour inaptitude
médicale.
Le 16 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le tribunal
administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de
la décision en date du 23 mars 1990.
Le 9 novembre 1990, le ministre de la Coopération et du
Développement déposa des conclusions en défense.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 1992, le tribunal
administratif ordonna une expertise médicale afin de savoir si le
requérant était inapte à l'exercice des fonctions de coopérant
technique en raison de son état de santé.
Le 21 novembre 1992, l'expert déposa son rapport après avoir
procédé, le 3 septembre 1992, à l'audition et à l'examen médico-
psychologique et neuropsychiatrique du requérant. Il estima que la
réaction administrative du ministère de la Coopération avait été
excessive et que l'état de santé du requérant ne le rendait pas inapte
à la reprise de ses fonctions après un arrêt maladie de trois mois, à
l'issue duquel il aurait pu passer une visite médicale.
Le 22 décembre 1992, le requérant déposa des conclusions visant
à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 F à titre de
réparation du préjudice moral et financier lié à sa radiation et
représentant la perte de la rémunération qu'il estimait avoir subie.
Par ordonnance du 4 janvier 1993, le tribunal administratif de
Paris fixa le montant de la somme due au titre des frais d'expertise.
Par ordonnance du 1er mars 1993, le tribunal administratif de Paris
corrigea l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la première
ordonnance.
Le 8 mars 1993, le ministre de la Coopération et du Développement
présenta ses observations sur le rapport d'expertise. Le 14 avril 1993,
le requérant déposa ses conclusions en réponse.
Le 3 mai 1993, le ministre de la Coopération et du Développement
présenta ses conclusions en réponse à la requête en indemnité et
dommages et intérêts du requérant du 22 décembre 1992, dans lesquelles
il contestait au fond le bien-fondé de la prétention indemnitaire du
requérant.
Les 14 septembre et 4 octobre 1994, le ministre de la Coopération
et du Développement déposa des conclusions en réplique et des pièces.
Le 13 décembre 1994, le requérant déposa des conclusions en
réponse.
L'affaire fut inscrite au rôle de l'audience du 19 janvier 1995.
Par avis de remise du 9 janvier 1995, le requérant fut avisé du
report de l'affaire à une date à fixer ultérieurement.
Les 11 et 18 janvier 1995, le ministre de la Coopération et du
Développement présenta des observations complémentaires et des pièces.
Le 16 février 1995, le requérant présenta des observations en réponse.
L'affaire est pendante devant le tribunal administratif de Paris.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite
devant les juridictions administratives contre la décision du ministre
de la Coopération en date du 23 mars 1990 de le radier des effectifs
de la coopération pour inaptitude médicale. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que son "recours n'est toujours pas
venu à l'audience du tribunal administratif de Paris, depuis plus de
cinq ans, ce qui est contraire aux dispositions des articles 6 et 13."
3. Le requérant estime avoir été victime de la part du ministère de
la Coopération et du Développement d'un traitement dégradant du fait
du rapport médical ayant conclu à son inaptitude à exercer Outre-Mer.
Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juillet 1995 et enregistrée le
15 septembre 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25
novembre 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pendante
devant le tribunal administratif de Paris. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le litige porté
devant le tribunal administratif de Paris échappe au champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, car le
requérant était recruté par un contrat faisant de lui un agent public
non titulaire de l'Etat. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence
constante selon laquelle un litige relatif à un licenciement de la
fonction publique ne constitue pas une contestation portant sur des
droits et obligations de caractère civil (N° 9501/81, déc. 7.12.81,
D.R 27, p. 249).
Le Gouvernement admet que la Commission a conclu à la
recevabilité d'une requête sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la
Convention concernant le licenciement pour faute par l'administration
britannique, d'un médecin qui travaillait sous contrat pour l'autorité
sanitaire de la région de Trent (N° 15058/89, déc. Darnell c. Royaume-
Uni du 10.4.91, D.R 69, p. 306). Toutefois, selon le Gouvernement, la
Commission s'est fondée sur le double constat que le requérant n'était
pas fonctionnaire mais que son recrutement et son licenciement étaient
régis par un contrat et que l'appréciation de la légalité et du
caractère équitable de ce licenciement relevait des tribunaux de droit
commun.
Le Gouvernement estime que la situation des contractuels de droit
public en France est différente. En premier lieu, seules les
juridictions administratives sont compétentes pour connaître des
litiges opposant les contractuels de droit public à leur employeur et
le contrat ne joue pas un rôle significatif dans les relations avec la
personne publique qui l'emploie. En second lieu, les modalités
d'exercice des fonctions des agents contractuels, la cessation des
fonctions et les conditions de rémunération sont soumises aux
prérogatives de puissance publique : ainsi, tout comme les
fonctionnaires, les contractuels n'ont pas droit au maintien des
dispositions en vigueur lors de leur engagement. Le Gouvernement cite
une jurisprudence selon laquelle "l'autorité administrative peut, dans
le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables,
fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui
régissent les agents des services publics, même contractuels, et
notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur
rémunération" (arrêt Syndicat national du personnel navigant de
l'aéronautique, 11 mai 1977, Rec. Lebon, p. 209). De plus, leur
licenciement peut être décidé à tout moment notamment "dans l'intérêt
du service".
Le Gouvernement relève qu'en l'espèce, le contrat du requérant
n'était pas le résultat d'une négociation des parties sur le contenu
de son statut car il était régi par deux décrets fixant les conditions
de rémunération et le régime des congés administratifs des agents de
la coopération. Le Gouvernement en déduit que l'espèce se distingue de
l'affaire Darnell précitée et Deumeland c. Allemagne (Cour eur. D.H.,
arrêt du 29 mai 1986, série A N° 100, p. 25, par. 72) dans lesquelles
il n'y avait pas de contrat écrit fixant les conditions d'engagement.
Le Gouvernement distingue également l'espèce de l'affaire
Weinborn c. France (N° 21063/92, déc. du 5.4.95) concernant le
licenciement d'un agent contractuel de droit public car, dans ce
litige, le requérant n'était régi par aucun statut, d'où l'importance
donnée aux clauses contractuelles. Tel n'est pas le cas en l'espèce du
fait des décrets précités.
Le requérant estime que le litige devant le tribunal
administratif de Paris relève du champ d'application de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Il se réfère à l'affaire Weinborn précitée,
dans laquelle, selon lui, la Commission a considéré que cet article
s'appliquait aux agents contractuels de droit public.
Le requérant rejette les arguments du Gouvernement selon lequel
il doit être assimilé à un fonctionnaire, pour les raisons suivantes :
il a été recruté par contrat alors qu'il exerçait dans le secteur
privé, il s'agissait donc d'un contrat de louage de services pour
lequel les textes de la fonction publique ne sont pas automatiquement
applicables ; s'il est vrai, comme le soutient le Gouvernement, que les
coopérants sont révocables à tout moment dans "l'intérêt du service",
ceci ne vaut que pour ceux qui sont issus de la fonction publique ;
pour les coopérants issus du secteur privé, la résiliation du contrat
ne peut intervenir sans préavis qu'en cas de faute lourde ou de
maladie ; le droit de révocation de l'administration peut dès lors se
comparer à celui des employeurs de droit privé puisque le salarié peut
être licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le requérant ajoute que le litige présente un caractère
patrimonial puisqu'il demande la compensation de la perte de
rémunération due à la décision de radiation des cadres. En outre, aux
termes de son contrat de coopération, il n'exerçait pas des fonctions
relevant par nature de la puissance publique.
Sur le fond, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la
Commission. Il souligne toutefois la difficulté de l'affaire qui a
nécessité un jugement avant dire droit et une expertise et s'est
traduite par l'échange de nombreux mémoires.
Le requérant réplique que l'affaire ne présente pas de difficulté
particulière et que cinq ans se sont écoulés entre la saisine du
tribunal administratif de Paris le 16 mai 1990, et la date de remise
de l'audience, le 9 janvier 1995.
La Commission estime que ce grief, y compris la question de
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose
de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Partant, ce grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Elle constate en outre que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.2. Le requérant se plaint de ce que son "recours
n'est toujours pas venu à l'audience du tribunal administratif de
Paris, depuis plus de cinq ans, ce qui est contraire aux dispositions
des articles 6 et 13 (art. 6, 13)."
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."
Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé.
Selon lui, il résulte du grief tel qu'il a été formulé par le
requérant, que, pour celui-ci, la violation de l'article 13 (art. 13)
se confond avec la violation de l'article 6 (art. 6) relatif au délai
raisonnable. Le requérant se plaint de ce que la longueur excessive de
la procédure aboutit de facto à le priver de voie de recours contre la
décision dont il demande l'annulation.
Le requérant demande que sa requête soit déclarée recevable "au
titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) puisque, lorsque le droit
revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article
13 s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ".
La Commission constate que les faits sur lesquels se fonde ce
grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief tiré de la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle
estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que le
présent grief doit aussi être examiné dans le cadre d'un examen au
fond.
3. Le requérant estime avoir été victime de la part du ministère de
la Coopération et du Développement d'un traitement dégradant du fait
du rapport médical ayant conclu à son inaptitude à exercer Outre-Mer.
Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission estime, au vu du dossier, que le grief, tel qu'il a été
présenté par le requérant, ne révèle l'apparence d'aucune violation de
l'article invoqué. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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