COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13186/87
Nazareno PELLIZZARI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) ................................ 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-23) ............................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) .................................. 3
B. Point en litige
(par. 12) .................................. 3
C. Quant à la violation alléguée de
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13-22) ............................... 3
CONCLUSION
(par. 23) ................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13186/87, introduite
le 11 août 1987, par Nazareno PELLIZZARI contre l'Italie et enregistrée
le 4 septembre 1987.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant
à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Me Luigi VENESIO,
avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 28 janvier 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié les 17 et 19 janvier 1983, le requérant assigna
la Caisse d'épargne de Turin et M.C., fonctionnaire de celle-ci, devant
le tribunal de Turin. Il demanda la réparation du dommage résultant
d'une vente de bijoux - restés impayés - effectuée au printemps 1975
suite aux conseils et avec l'assistance de M.C.
7. Vingt-cinq audiences furent consacrées à l'instruction de
l'affaire (30 janvier 1983 - 30 mars 1988). A deux reprises au moins,
l'intervalle entre une audience et la suivante fut assez important :
environ six mois, du 27 avril 1983 au 25 octobre 1983 et plus de cinq
mois, du 23 septembre 1987 au 2 mars 1988.
8. L'audience devant la chambre du tribunal, à laquelle l'affaire
avait été transmise le 30 mars 1988, n'eut lieu que le 28 avril 1989.
A cette date, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu'au
moment de son introduction, l'action en dommages et intérêts était déjà
prescrite. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
30 mai 1989.
9. Le 28 juin 1989, le requérant interjeta appel. La procédure
devant la cour d'appel de Turin débuta à l'audience du
20 septembre 1989. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du
1er décembre 1989 et, le jour même, l'appel du requérant fut rejeté.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 7 décembre 1989.
10. Le 5 février 1990, le requérant se pourvut en cassation.
Le 20 avril 1990, il introduisit une demande auprès la Cour de
cassation en vue de la fixation d'une audience. Celle-ci fut fixée au
18 septembre 1990. A cette date, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi et condamna le requérant au paiement des frais de procédure.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 16 septembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet le droit du requérant à des dommages et intérêts, tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. La procédure litigieuse a commencé le 17 janvier 1983 avec la
première assignation devant le tribunal de Turin.
17. Elle a pris fin le 16 septembre 1991, date à laquelle l'arrêt de
la Cour de cassation a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc d'environ huit ans et huit mois.
18. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que
par le comportement du requérant qui a engagé la procédure civile
environ huit ans après les faits litigieux (printemps 1975).
19. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls
la durée de la procédure.
20. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, du 27 avril 1983 au 25 octobre 1983,
puis du 23 septembre 1987 au 2 mars 1988 et enfin du 30 mars 1988 au
28 avril 1989. La Commission constate, en outre, que la Cour de
cassation, saisie le 5 février 1990, a rejeté le pourvoi du requérant
par arrêt du 18 septembre 1990 et qui fut déposé au greffe le
16 septembre 1991, soit après environ douze mois.
Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet
égard.
21. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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