SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13186/87
présentée par Nazareno PELLIZZARI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 août 1987 par Nazareno PELLIZZARI
contre l'Italie et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le No de
dossier 13186/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
29 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, Nazareno Pellizzari, est un ressortissant italien
né en 1931, résidant à Turin.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Luigi Venesio,
avocat à Turin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte notifié les 17 et 19 janvier 1983, le requérant assigna
la Caisse d'épargne de Turin et M.C., fonctionnaire de celle-ci, devant
le tribunal de Turin. Il demanda la réparation du dommage résultant
d'une vente de bijoux - restés impayés - effectuée au printemps 1975
suite aux conseils et avec l'assistance de M.C.
Vingt-cinq audiences furent consacrées à l'instruction de
l'affaire (30 janvier 1983 - 30 mars 1988). A deux reprises au moins,
l'intervalle entre une audience et la suivante fut assez importante :
environ six mois, du 27 avril 1983 au 25 octobre 1983 et plus de cinq
mois, du 23 septembre 1987 au 2 mars 1988.
L'audience devant la chambre du tribunal, à laquelle l'affaire
avait été transmise le 30 mars 1988, n'eut lieu que le 28 avril 1989.
A cette date, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu'au
moment de son introduction, l'action en dommages et intérêts était déjà
prescrite. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 30 mai
1989.
Le 28 juin 1989, le requérant interjeta appel.
La procédure devant la cour d'appel de Turin débuta à l'audience
du 20 septembre 1989. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du
1er décembre 1989 et, le jour même, l'appel du requérant fut rejeté.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 7 décembre 1989.
Le 5 février 1990, le requérant se pourvut en cassation.
L'audience devant la Cour de cassation était prévue le 18 septembre
1990. La suite de la procédure n'est pas connue.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 août 1987 et
enregistrée le 4 septembre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 décembre 1989
et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le 7 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
ont été déposés à la Commission le 15 avril 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé
aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
réparation du dommage résultant du non-paiement de sommes relatives à
la vente de certains biens.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Turin, qui marque le début de la procédure, date du 17 janvier 1983.
Une audience était prévue devant la Cour de cassation le 18
septembre 1990.
La procédure litigieuse avait donc duré, à la date prévue pour
l'audience devant la Cour de cassation, sept ans et huit mois environ.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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