DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51165/99
présentée par Santina Pelosi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à Cerreto Sannita (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 18 novembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 5 janvier 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 24 janvier 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 26 février 1996. Ce jour-là, le juge constata que l’expert avait outrepassé le délai imparti pour le dépôt de son rapport, et il lui enjoignît de déposer son rapport ainsi que toutes les autres pièces du dossier en sa possession, puis renvoya l’audience au 11 octobre 1996. Lors de cette audience, la partie défenderesse souleva l’irrecevabilité de la demande de la requérante faute pour cette dernière de satisfaire aux conditions requises par l’administration concernée. Le même jour, le juge convoqua l’expert pour des éclaircissements à l’audience du 5 mars 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue. Entre-temps, le 3 février 1998, la requérante déposa au greffe une demande tendant à ce qu’un nouveau juge fut désigné au plus tôt, en raison de l’état de sa santé. Le nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 20 mars 1998. Le jour venu, les parties commentèrent le rapport d’expertise. Le juge, relevant l’incohérence des conclusions émises par le rapport, décida de convoquer l’expert à l’audience du 29 mai 1998. A cette audience, l’expert fournit les éclaircissements requis.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1998, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 novembre 1992 et s’est terminée le 18 juin 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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