SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25545/94
présentée par Joël PELTIER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1993 par Joël PELTIER
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25545/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 juillet 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1954, réside à
Saint-Louis (68). Ancien gardien de la paix, il est actuellement au
chômage.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
En mars 1978, le requérant fut engagé comme gardien de la paix
à la compagnie républicaine de sécurité (C.R.S.) n° 38. Le 1er avril
1984, il fut muté à la C.R.S. n° 30 de Metz.
D'octobre 1984 à avril 1985, il bénéficia d'un congé de longue
durée pour syndrôme dépressif réactionnel. A sa demande, un arrêté du
18 juin 1985 le mit en disponibilité, sans traitement, pour convenances
personnelles, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986. Il sollicita sa
réintégration pour le 1er juillet 1986.
Par décision du 10 septembre 1986, le comité médical
interdépartemental de Metz déclara le requérant inapte à l'exercice des
fonctions de gardien de la paix.
Un arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur
du 12 novembre 1986, se référant notamment à l'avis du comité médical,
radia le requérant des cadres du corps des gardiens de la paix de la
police nationale "pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice
de ses fonctions à compter du 1er juillet 1986". Le requérant reçut
notification de cet arrêté en janvier 1987.
Le 4 novembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif
de Strasbourg d'un recours en annulation de la décision du comité
médical. Par mémoire complémentaire du 5 octobre 1987, il demanda
également l'annulation de l'arrêté de radiation.
Le ministre de l'intérieur produisit deux mémoires en réponse les
13 novembre et 14 décembre 1987.
Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 1991, le tribunal
ordonna une expertise médicale. Le 19 mai 1992, l'expert déposa son
rapport, concluant à l'absence de maladie mentale évolutive et
précisant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'apprécier l'état
de santé du requérant en mai 1986.
Par deux mémoires des 27 juillet et 13 août 1992, le requérant
demanda au tribunal l'annulation des opérations d'expertise, ainsi que
des dommages et intérêts pour avoir dû subir une expertise qu'il
estimait irrégulière.
Après avoir tenu audience le 10 septembre 1992, le tribunal
administratif, par jugement du 30 mars 1993, décida de ne pas écarter
le rapport d'expertise et annula l'arrêté de radiation du
12 novembre 1986, au motif que : "les antécédents psychiatriques (...)
ne sauraient suffire à eux seuls à fonder l'inaptitude totale et
définitive (du requérant) aux fonctions de gardien de la paix dès lors
qu'il est constant que, au terme de ce congé, (le requérant) fut
déclaré guéri et put reprendre ses fonctions ; qu'ainsi l'inaptitude
qui lui est opposée n'est pas établie."
Un arrêté ministériel du 29 septembre 1993 prononça la
réintégration du requérant dans son ancien poste à la C.R.S. n° 30 de
Metz et lui accorda une indemnité d'éviction, ultérieurement évaluée
à 450 000 F.
Un arrêté ministériel du 17 mars 1994 radia à nouveau le
requérant des cadres de la police nationale, au motif qu'il n'avait pas
donné suite à trois courriers du ministère de l'intérieur des
11 octobre 1993, 3 décembre 1993 et 7 février 1994, qui lui faisaient
part de sa réintégration et l'invitaient à se présenter à la C.R.S.
n° 30 de Metz. Le 10 octobre 1995 le tribunal administratif de
Strasbourg a annulé l'arrêté de radiation.
B. Droit interne applicable
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Article 42 :
"La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel,
soit d'office, soit à la demande de l'intéressé."
Article 49 :
"Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit
solliciter sa réintégration deux mois au moins avant
l'expiration de la période de disponibilité en cours.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un
médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical
compétent, saisi dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du
fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son
grade.
(...)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus
et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise
en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un
fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration
est de droit (...).
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la
période de mise en disponibilité une demande de
réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce
qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne
peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il
est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité d'office
(...), soit radié des cadres, s'il est reconnu
définitivement inapte."
GRIEFS
1. Le requérant estime que la durée de la procédure administrative
qu'il a engagée aux fins d'annulation de sa première radiation
méconnaît le délai raisonnable mentionné à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Il se plaint d'une atteinte à la liberté du travail.
3. Il invoque en substance l'article 4 de la Convention, estimant
être réduit en esclavage, dans la mesure où il n'a plus aucun moyen
pour vivre ni pour exercer ses droits.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 février 1993 et enregistrée le
7 novembre 1994.
Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
20 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La période à prendre en considération a débuté le
4 novembre 1986, date de l'introduction du recours devant le tribunal
administratif et s'est terminée le 30 mars 1993 par le jugement du
tribunal annulant l'arrêté de radiation.
A titre principal, le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure engagée par le
requérant devant la juridiction administrative. Il expose, d'une part,
que selon une jurisprudence constante, la Commission considère que
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à des contestations
portant sur la fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle-
ci ou la déchéance de ce droit" (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A
p. 76).
Il relève, d'autre part, que s'agissant d'un recours de pure
légalité par lequel le requérant ne demandait que l'annulation de deux
décisions administratives, il n'invoquait aucun moyen relatif à la
défense d'un droit de caractère patrimonial. Le Gouvernement souligne
que la perte de revenus consécutive à la radiation n'est qu'un effet
indirect de cette mesure, qui seule faisait l'objet de la procédure.
Le Gouvernement conclut que ce litige échappe au domaine
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de la Commission pour apprécier le caractère raisonnable de la
durée de la procédure en cause, qu'il évalue à cinq ans et demi. Il
soutient cependant que la seule période de latence imputable aux
autorités judiciaires se situe entre le 14 décembre 1987, date du dépôt
du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, et le
12 novembre 1991, date du jugement avant-dire-droit désignant un
expert.
Concernant l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, le requérant s'opppose à la thèse du Gouvernement et
souligne que la jurisprudence de la Commission vient d'évoluer dans ce
domaine. Il soutient en outre que son procès avait une incidence sur
ses droits patrimoniaux.
Sur le fond, le requérant estime que la durée de la procédure,
qui est de six ans et plus de quatre mois, a excédé le délai
raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
2. Le requérant se plaint d'une atteinte à la liberté du travail.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit au travail
(cf. N° 6907/75, déc. 10.12.75, D.R. 3 p. 153 ; N° 24088/94, déc.
12.10.94, D.R. 79 p. 138).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant estime être victime d'esclavage et invoque
en substance l'article 4 par. 1 (art. 4-1) de la Convention qui dispose
que :
"Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude."
La Commission estime toutefois que, quelque difficile que soit
la situation du requérant, elle ne peut être considérée ni comme
esclavage ni comme servitude et ne rentre pas, en conséquence, dans le
champ d'application de l'article 4 par. 1 (art. 4-1) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure ;
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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