COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25545/94
Joël PELTIER
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 27) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 20) 4
B.Eléments de droit interne
(par. 27) 5
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 38) 6
A.Grief déclaré recevable
(par. 28) 6
B.Point en litige
(par. 29) 6
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 30 - 38) 6
CONCLUSION
(par. 39) 7
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et est domicilié à
Saint Louis.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères.
4.La requête concerne la durée d'une procédure administrative. Le requérant
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 28 février 1993 et enregistrée le
7 novembre 1994 .
6.Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations
sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1995, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 20 janvier 1996.
8.Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
9.Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des
membres suivants :
M.S. TRECHSEL, Président
MmeG.H. THUNE
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
MmeM. HION
M.A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 mai 1997
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16.En mars 1978, le requérant fut engagé comme gardien de la paix à la
compagnie républicaine de sécurité (C.R.S.) n° 38. Le 1er avril 1984, il fut
muté à la C.R.S. n° 30 de Metz.
17.D'octobre 1984 à avril 1985, il bénéficia d'un congé de longue durée pour
syndrôme dépressif réactionnel. A sa demande, un arrêté du 18 juin 1985 le mit
en disponibilité, sans traitement, pour convenances personnelles, du 1er juillet
1985 au 30 juin 1986. Il sollicita sa réintégration pour le 1er juillet 1986.
18.Par décision du 10 septembre 1986, le comité médical interdépartemental de
Metz déclara le requérant inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la
paix.
19.Un arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 12
novembre 1986, se référant notamment à l'avis du comité médical, radia le
requérant des cadres du corps des gardiens de la paix de la police nationale
"pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions à compter
du 1er juillet 1986". Le requérant reçut notification de cet arrêté en janvier
1987.
20. Le 4 novembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif de
Strasbourg d'un recours en annulation de la décision du comité médical. Par
mémoire complémentaire du 5 octobre 1987, il demanda également l'annulation de
l'arrêté de radiation.
21.Le ministre de l'intérieur produisit deux mémoires en réponse les 13
novembre et 14 décembre 1987.
22.Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 1991, le tribunal ordonna une
expertise médicale. Le 19 mai 1992, l'expert déposa son rapport, concluant à
l'absence de maladie mentale évolutive et précisant qu'aucun élément du dossier
ne permettait d'apprécier l'état de santé du requérant en mai 1986.
23.Par deux mémoires des 27 juillet et 13 août 1992, le requérant demanda au
tribunal l'annulation des opérations d'expertise, ainsi que des dommages et
intérêts pour avoir dû subir une expertise qu'il estimait irrégulière.
24.Après avoir tenu audience le 10 septembre 1992, le tribunal administratif,
par jugement du 30 mars 1993, décida de ne pas écarter le rapport d'expertise et
annula l'arrêté de radiation du 12 novembre 1986, au motif que : "les
antécédents psychiatriques (...) ne sauraient suffire à eux seuls à fonder
l'inaptitude totale et définitive (du requérant) aux fonctions de gardien de la
paix dès lors qu'il est constant que, au terme de ce congé, (le requérant) fut
déclaré guéri et put reprendre ses fonctions ; qu'ainsi l'inaptitude qui lui est
opposée n'est pas établie."
25.Un arrêté ministériel du 29 septembre 1993 prononça la réintégration du
requérant dans son ancien poste à la C.R.S. n° 30 de Metz et lui accorda une
indemnité d'éviction, ultérieurement évaluée à 450 000 F.
26.Un arrêté ministériel du 17 mars 1994 radia à nouveau le requérant des
cadres de la police nationale, au motif qu'il n'avait pas donné suite à trois
courriers du ministère de l'intérieur des 11 octobre 1993, 3 décembre 1993 et 7
février 1994, qui lui faisaient part de sa réintégration et l'invitaient à se
présenter à la C.R.S. n° 30 de Metz. Le 10 octobre 1995 le tribunal
administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de radiation.
B.Eléments de droit interne
27. Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Article 42 :
"La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office,
soit à la demande de l'intéressé."
Article 49 :
"Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa
réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de
disponibilité en cours.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé
et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du
fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
(...)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect
par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations
qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration
est de droit (...).
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en
disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à
ce qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré
pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé (...), soit mis en
disponibilité d'office (...), soit radié des cadres, s'il est reconnu
définitivement inapte."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclaré recevable
28. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tenant à la durée
de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg.
B.Point en litige
29. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
30. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
31. La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) précité est applicable à la procédure engagée par le requérant devant le
tribunal administratif de Strasbourg.
32. Sur ce point, le requérant souligne que la jurisprudence de la Commission
vient d'évoluer dans ce domaine. Il soutient en outre que son procès avait une
incidence sur ses droits patrimoniaux.
33. Le Gouvernement soutient que ce litige échappe au domaine d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il expose, d'une part, que selon une
jurisprudence constante, la Commission considère que "l'article 6 par. 1 (art.
6-1) n'est pas applicable à des contestations portant sur la fonction publique,
notamment le droit d'accéder à celle-ci ou la déchéance de ce droit"
(N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A p. 76).
34.Le Gouvernement relève, d'autre part, que s'agissant d'un recours de pure
légalité par lequel le requérant ne demandait que l'annulation de deux décisions
administratives, il n'invoquait aucun moyen relatif à la défense d'un droit de
caractère patrimonial. La perte de revenus consécutive à la radiation n'est
qu'un effet indirect de cette mesure, qui seule faisait l'objet de la procédure.
35. La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait contestation sur un droit
que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit
interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut
concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses
modalités d'exercice. Enfin, l'issue de la procédure doit être directement
déterminante pour un tel droit (cf. en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Neigel
c. France du 17 mars 1997, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions
1997, par. 38).
36. Il ressort de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 que le requérant
bénéficiait d'un droit à réintégration. Il n'est pas contesté entre les parties
que la contestation dont était saisi le tribunal administratif de Strasbourg
était directement déterminante pour ce droit. Le Gouvernement met en cause le
caractère civil de ce droit.
37. La Commission rappelle que dans l'affaire Neigel c. France précitée, qui
concernait, comme la présente requête, le droit à réintégration d'un
fonctionnaire, la Cour a conclu que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'était pas applicable, dans la mesure où le recours devant les
juridictions administratives portait à la fois sur le "recrutement", la
"carrière" et la "cessation d'activité" d'un fonctionnaire, matières exclues de
façon constante par la jurisprudence du champ d'application de cet article
(arrêt Neigel précité, par. 44).
38. La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence
dans la présente affaire. Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'applique pas à la procédure en cause. Partant, il n'y a pas eu
violation de cette disposition.
CONCLUSION
39.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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