SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22008/93
présentée par Pierre PELTIER et Raphaël TORRES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1993 par Pierre PELTIER et
Raphaël TORRES contre la France et enregistrée le 8 juin 1993 sous le
No de dossier 22008/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français. Le premier, né
en 1937, est chauffeur et est domicilié à Canet-Plage (66). Le second,
né en 1930, est retraité et est domicilié à Baho (66).
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Me Marie-Christine Etelin, avocate au barreau de Toulouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
A la fin de l'année 1973, A. créa, en compagnie du premier
requérant, une société aéronautique "Air Service International". Suite
à des difficultés financières et en l'absence de soutien bancaire, A.
eut recours à des fonds privés et contracta des prêts auprès de
quarante particuliers pour un montant global dépassant 13 millions de
francs. En garantie de leurs prêts, il remit aux prêteurs des titres
faux ou volés, de faux lingots d'or et de fausses coupures.
Les deux requérants se rendirent complices de cette escroquerie
en apportant aide et assistance à A. En avril 1977, le mécanisme des
escroqueries était connu et confirmé par les aveux de A. et, en
novembre 1978, tous les auteurs et complices présumés étaient
identifiés et inculpés. Le second requérant fut placé en détention
provisoire du 18 au 31 mai 1978. L'instruction préparatoire dura
jusqu'en novembre 1989 et les requérants furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel de Perpignan du chef de complicité
d'escroquerie.
Devant le tribunal, le premier requérant souleva des exceptions
de nullité tirées notamment de la durée de l'instruction et de
l'absence de confrontation avec ses accusateurs au cours de
l'instruction à l'audience.
Par jugement en date du 16 janvier 1990, le tribunal
correctionnel de Perpignan rejeta ces exceptions de nullité, constatant
tout d'abord que la durée de l'instruction, qui était de douze ans,
était "amplement justifiée par la multiplicité et la complexité des
faits" ainsi que par le caractère international des opérations
frauduleuses, qui avaient nécessité des commissions rogatoires en
Suisse, en Italie et en Espagne et des enquêtes "longues et
minutieuses". Par ailleurs, le tribunal justifia l'absence de
confrontation du requérant avec ses accusateurs par le fait que ceux-ci
étaient sans domicile connu et considéra qu'il ne pouvait dès lors pas
être fait grief au tribunal de ne pas avoir organisé cette
confrontation.
Les requérants furent condamnés pour complicité d'escroquerie à
respectivement quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 250.000 FF
d'amende et deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 FF
d'amende. Le tribunal fonda leurs condamnations notamment sur les
déclarations des inculpés, y compris celles des requérants, recueillies
pendant la phase d'instruction et lues à l'audience, sur la lecture de
la comptabilité de A. permettant d'établir que les comptes des titres
faux ou volés avaient été effectués de la main du premier requérant,
sur divers faits matériels, ainsi que sur les témoignages des victimes
présentés à l'audience.
Les deux requérants, puis les parties civiles firent appel de ce
jugement. Les requérants demandèrent à la cour d'appel de Montpellier
soit de refuser de juger en raison de la durée anormale de la
procédure, soit de faire procéder aux confrontations demandées, soit
de prononcer la nullité de la procédure pour vice de forme et
subsidiairement de les relaxer.
Par arrêt en date du 27 novembre 1990, la cour d'appel, tout en
déplorant la longueur de la durée de la procédure, d'une part affirma
ne pas pouvoir refuser de juger sans opérer un déni de justice et
estima, d'autre part, que la confrontation demandée se heurtait à "une
impossibilité de fait, l'adresse actuelle des témoins concernés, qui
n'(avaient) pas comparu devant le tribunal, n'étant connue ni des
autorités ni de la défense". Elle confirma donc le rejet de ces
exceptions de nullité. En outre, elle releva qu'il n'apparaissait pas
humainement possible de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour
des infractions remontant à plus de douze années et considéra que les
premiers juges avaient prononcé une peine "judicieuse et équitable".
Elle confirma donc le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Les requérants se pourvurent en cassation, alléguant notamment
la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention.
Par arrêt en date du 26 octobre 1992, la Cour de cassation considéra
que la cour d'appel avait justifié sa décision s'agissant tant de la
durée de la procédure que de l'absence de confrontation avec des
témoins à charge et rejeta ces pourvois.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de ce que l'instruction
a duré douze années et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Ils se plaignent ensuite de l'absence de confrontation avec
certains de leurs accusateurs qui n'ont jamais comparu et allèguent la
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention dans la mesure où
les charges retenues auraient reposé uniquement sur les déclarations
de ceux-ci.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de ce que l'instruction
a duré douze années et allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable".
Ils font valoir que dès avril 1977, le mécanisme des escroqueries
était connu et confirmé par les aveux de A. et qu'un an après, tous les
auteurs et complices étaient identifiés, ainsi que les victimes. Selon
eux, l'information était relativement banale et rien ne peut justifier
un délai de douze ans pour renvoyer une telle affaire devant le
tribunal correctionnel.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent par ailleurs de l'absence de
confrontation avec certains de leurs accusateurs qui n'ont jamais
comparu et allèguent la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) se lit comme suit:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ..."
La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe
1. Le grief des requérants sera donc examiné sous l'angle de ces deux
textes combinés.
Elle rappelle ensuite que les éléments des preuves "doivent
normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la
déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en
public pour pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se
révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des
dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se
heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense.
En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (Cour
eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A, n° 203, p. 10,
par. 27).
La Commission note également que "la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, entre autres, Cour. eur. D.H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes
ont justifié l'absence de confrontation des requérants avec certains
témoins à charge par une impossibilité de fait, tenant à ce que
l'adresse des témoins concernés n'était connue ni des autorités ni de
la défense.
En outre, la Commission note que le tribunal a fondé la
condamnation des requérants sur d'autres éléments de preuve, tels que
les aveux de A., les déclarations des inculpés, y compris celles des
requérants, recueillies pendant la phase d'instruction et lues à
l'audience, les témoignages des victimes présentés à l'audience, ainsi
que divers autres faits matériels.
La Commission estime dès lors que l'absence de confrontation
entre les requérants et certains témoins à charge n'a pas, dans les
circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense tels
que garantis par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Au surplus, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par
les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle les garanties
d'un procès équitable auraient été méconnues.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée de la
procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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