SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22008/93
présentée par Pierre PELTIER
et Raphael TORRES
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1993 par Pierre PELTIER et
Raphael TORRES contre la France et enregistrée le 8 juin 1993 sous le
N° de dossier 22008/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 24 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français. Le premier, né
en 1937, est chauffeur et est domicilié à Canet-Plage (66). Le second,
né en 1930, est retraité et est domicilié à Baho (66).
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Marie-Christine Etelin, avocate au barreau de Toulouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A la fin de l'année 1973, A. créa, en compagnie du premier
requérant, une société aéronautique "Air Service International". Suite
à des difficultés financières et en l'absence de soutien bancaire, A.
eut recours à des fonds privés et contracta des prêts auprès de
quarante particuliers pour un montant global dépassant 13 millions de
francs. En garantie de leurs prêts, il remit aux prêteurs des titres
faux ou volés, de faux lingots d'or et de fausses coupures.
Les deux requérants se rendirent complices de cette escroquerie
en apportant aide et assistance à A. En avril 1977, le mécanisme des
escroqueries était connu et confirmé par les aveux de A. et, en
novembre 1978, tous les auteurs et complices présumés étaient
identifiés et inculpés. Le second requérant fut placé en détention
provisoire du 18 au 31 mai 1978. L'instruction préparatoire dura
jusqu'en novembre 1989 et les requérants furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel de Perpignan du chef de complicité
d'escroquerie.
Devant le tribunal, qui tint son audience les 12 et
13 septembre 1989,le premier requérant souleva des exceptions de
nullité tirées notamment de la durée de l'instruction et de l'absence
de confrontation avec ses accusateurs au cours de l'instruction à
l'audience.
Par jugement du 16 janvier 1990, le tribunal correctionnel de
Perpignan rejeta ces exceptions de nullité, constatant tout d'abord que
la durée de l'instruction, qui était de douze ans, était "amplement
justifiée par la multiplicité et la complexité des faits" ainsi que par
le caractère international des opérations frauduleuses, qui avaient
nécessité des commissions rogatoires en Suisse, en Italie et en Espagne
et des enquêtes "longues et minutieuses". Par ailleurs, le tribunal
justifia l'absence de confrontation du premier requérant avec ses
accusateurs par le fait que ceux-ci étaient sans domicile connu et
qu'il ne pouvait dès lors pas être fait grief au tribunal de ne pas
avoir organisé cette confrontation.
Les requérants furent condamnés pour complicité d'escroquerie à
respectivement quatre ans d'emprisonnement avec sursis et
250.000 francs d'amende et deux ans d'emprisonnement avec sursis et
50.000 francs d'amende. Le tribunal fonda leurs condamnations notamment
sur les déclarations des inculpés, y compris celles des requérants,
recueillies pendant la phase d'instruction et lues à l'audience, sur
la lecture de la comptabilité de A. permettant d'établir que les
comptes des titres faux ou volés avaient été effectués de la main du
premier requérant, sur divers faits matériels, ainsi que sur les
témoignages des victimes présentés à l'audience.
Les deux requérants, le ministère public et les parties civiles
firent appel de ce jugement. Les requérants demandèrent à la cour
d'appel de Montpellier, soit de refuser de juger en raison de la durée
anormale de la procédure, soit de faire procéder aux confrontations
demandées, soit de prononcer la nullité de la procédure pour vice de
forme et subsidiairement de les relaxer.
L'avocat général requit la confirmation des condamnations
prononcées contre les requérants "regrettant que la longue durée de la
procédure ne lui permette pas en conscience, plus de douze années
s'étant écoulées depuis les faits, de requérir les peines
d'emprisonnement ferme, amplement méritées, qu'il n'eut pas manqué de
demander si ces infractions avaient pu être jugées dans un temps plus
proche de leur commission et constatant que la lenteur reprochée s'il
(était) suivi par la cour dans ses réquisitions, aura été en définitive
très largement profitable à ces deux prévenus".
Par arrêt en date du 27 novembre 1990, la cour d'appel, tout en
déplorant la durée de la procédure, affirma ne pas pouvoir refuser de
juger sans opérer un véritable déni de justice. En outre, en ce qui
concerne le premier requérant, elle estima que la peine prononcée,
notamment par l'octroi du sursis à l'emprisonnement, pouvait certes
apparaître d'une excessive mansuétude eu égard à la gravité des
agissements poursuivis et à l'ampleur de leurs conséquences. Elle
précisa cependant que "bien qu'il n'ait par ailleurs jamais été
incarcéré dans le cadre des présentes poursuites et qu'il ait entre-
temps été condamné, pour d'autres faits, des chefs de banqueroute
frauduleuse et d'escroquerie, il n'apparaît pas humainement possible
de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions
remontant à plus de douze années, dût-il en définitive s'avérer seul
véritable bénéficiaire de lenteurs au demeurant hautement
préjudiciables à la défense de la société et à la protection des droits
non moins légitimes des victimes, à leur indemnisation, mais qui ne lui
sont pas pour autant imputables". Elle considéra que les premiers juges
avaient prononcé une peine "judicieuse et équitable" et confirma donc
le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Les requérants se pourvurent en cassation, alléguant notamment
la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention.
Par arrêt en date du 26 octobre 1992, la Cour de cassation considéra
que la cour d'appel avait justifié sa décision s'agissant tant de la
durée de la procédure que de l'absence de confrontation avec des
témoins à charge et rejeta ces pourvois.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que l'instruction a duré douze
années et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 avril 1993 et enregistrée le
8 juin 1993.
Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
1er décembre 1994, après une prorogation de délai, et les requérants
y ont répondu le 24 mai 1995, après une prorogation de délai.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du
défaut de qualité de victime des requérants au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence Eckle (Cour
eur. D.H., arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51) selon laquelle
l'article 25 (art. 25) de la Convention désigne par victime la personne
directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence
d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en
l'absence de préjudice.
Le Gouvernement rappelle que la Cour a toutefois admis une
exception à ce principe "lorsque les autorités nationales ont reconnu
explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la
Convention. Dans cette hypothèse, doubler la procédure interne d'une
instance devant la Commission et la Cour paraît peu compatible avec le
caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la
Convention (arrêt précité, p. 30, par. 66).
Le Gouvernement ajoute que, suivant les réquisitions de l'avocat
général, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance
quant au prononcé des peines en soulignant pour un des requérants que
"la peine prononcée, notamment par l'octroi du sursis à
l'emprisonnement, peut apparaître d'une excessive mansuétude eu égard
à la gravité des agissements poursuivis et à l'ampleur de leurs
conséquences... il n'apparaît pas pour autant humainement possible de
prononcer contre Peltier une peine d'emprisonnement ferme pour des
infractions remontant à plus de douze années...".
Selon le Gouvernement, il découle clairement des motifs de
l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que la durée de la procédure
a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine légère. Les
requérants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis
alors qu'ils s'étaient rendus coupables de complicité d'escroquerie,
infraction pour laquelle le Code pénal français prévoit des peines de
cinq ans d'emprisonnement ferme. Le Gouvernement en conclut que le juge
interne a reconnu en substance l'existence d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et a, en conséquence,
procédé à une atténuation mesurable, suffisante et appropriée de la
peine infligée.
Les requérants relèvent que le Gouvernement tire d'une phrase
extraite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui aurait été
prononcée par le représentant de l'accusation, la conviction que si
l'affaire n'avait pas été évoquée douze ans après les faits, il aurait
été requis une peine d'emprisonnement ferme à leur encontre. A cet
égard, les requérants font remarquer que les juridictions de jugement
restent seules juges des peines qu'elles prononcent. Cet argument ne
peut donc être retenu comme pouvant constituer la reconnaissance
explicite ou en substance de la violation de la Convention par les
autorités nationales et surtout de sa réparation par une mansuétude
particulière à leur égard.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour et
de la Commission, une simple atténuation de la peine ne saurait en
principe pallier le non-respect du délai raisonnable prescrit à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne une
procédure pénale. La Cour a cependant admis que cette règle générale
peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont
reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Eckle précité, p. 27, par. 56).
La Commission rappelle également qu'elle a considéré que si la
durée de la procédure apparaît comme un élément décisif pour le
prononcé d'une peine légère, un requérant ne peut plus se prétendre
victime d'une violation du droit garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention de faire entendre sa cause dans un délai
raisonnable (N° 10232/83, déc. du 16 décembre 1983, D.R. 35 p. 213).
En l'espèce, la cour d'appel de Montpellier a déploré dans son
arrêt du 27 novembre 1990 la durée de la procédure et a estimé qu'il
n'apparaissait pas humainement possible de prononcer contre le premier
requérant une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions
remontant à plus de douze années. La Commission considère qu'en ces
termes, la cour d'appel a reconnu en substance l'existence d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle
estime que l'atténuation de la peine accordée en raison de la durée de
la procédure peut être mesurée car en vertu de l'article 313-1 du Code
pénal, l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
2.500.000 francs d'amende. Or, vu la durée de la procédure et malgré
le fait que le premier requérant n'avait jamais été incarcéré dans le
cadre des poursuites en cause et qu'il avait entre temps été condamné
pour d'autres faits des chefs de banqueroute frauduleuse et
d'escroquerie, la cour d'appel a finalement choisi de confirmer la
peine avec sursis, que même l'avocat général avait considérée comme
équitable eu égard à la lenteur anormale de la procédure. Dans ces
conditions, la Commission, avec le Gouvernement, estime qu'il découle
des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que la durée
de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine
légère en ce qui concerne le premier requérant.
Dès lors, le premier requérant ne peut plus se prétendre victime
d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.
Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé,
concernant le premier requérant, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au second requérant, la Commission relève que la cour
d'appel n'a donné aucune indication sur les motifs qui lui ont fait
confirmer la peine prononcée en première instance. Par conséquent, son
grief ne saurait être considéré manifestement mal fondé pour ce motif.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que, en dépit d'une durée
supérieure à la moyenne, la procédure en cause se justifiait par le
principe d'une bonne administration de la justice compte tenu,
notamment, de la complexité de l'affaire.
Il souligne que l'instruction portait sur une escroquerie
internationale et revêtait un caractère complexe, tant sur le plan des
faits que sur celui du droit et de la procédure.
En outre, selon le Gouvernement, le caractère particulièrement
complexe et technique de l'affaire devait conduire, pour une bonne
administration de la justice, à ce que le juge puisse, au fur et à
mesure que les résultats des investigations lui parvenaient, confronter
les personnes mises en cause qui faisaient partie d'une organisation
ramifiée. C'est pourquoi le requérant n'a été renvoyé en jugement que
plus de onze ans après son inculpation. Ainsi, l'information a été
menée dans un souci conjugué de célérité et de bonne administration de
la justice.
Quant au comportement du requérant, le Gouvernement souligne que
ses contradictions ont conduit le juge d'instruction à effectuer de
nouvelles diligences.
Le requérant conteste que l'affaire ait été particulièrement
complexe et soutient au contraire que le mécanisme de l'escroquerie
était très simple.
Il estime que la durée de la procédure est imputable à l'attitude
du juge qui a laissé s'écouler de longs délais entre deux actes.
Le requérant conteste enfin que le fait qu'il est revenu sur ses
aveux justifie une durée de procédure de plus de quatorze ans.
Il conclut que la durée excessive de la procédure est la
conséquence exclusive de l'attitude des autorités chargées de la mener.
La Commission constate que le deuxième requérant a été inculpé
le 18 mai 1978, qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel les
12 et 13 septembre 1989 et que son pourvoi en cassation a été rejeté
le 26 octobre 1992.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne
le premier requérant ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE en ce qui concerne le
deuxième requérant.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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