SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27770/95
présentée par Pietro Peluso
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 30 juin 1995 sous le No de dossier
27770/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside
à Bergame.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
tribunal de Bergame.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages subis lors d'un accident de la route.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 17 septembre 1991, le requérant assigna MM. A. et I. et leur
compagnie d'assurance devant le tribunal de Bergame. La mise en état
de l'affaire commença le 12 décembre 1991.
A cette date, le juge de la mise en état déclara M. I. défaillant
et nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 7 mai 1992.
L'expert obtint un délai de cinq mois pour déposer son rapport
d'expertise. Le 18 mars 1993 les défendeurs obtinrent une renvoi au
15 juillet 1993 pour leur permettre d'examiner le rapport d'expertise
qui avait été déposé au greffe le 5 janvier 1993.
L'instruction se termina le 17 novembre 1994 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
eut lieu le 23 février 1995.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 17 septembre 1991 et s'est
terminée le 4 avril 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
trois ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission relève un intervalle entre deux audiences imputable
aux autorités judiciaires : du 15 juillet 1993 au 17 novembre 1994,
soit environ un an et quatre mois.
La Commission estime que ce laps de temps apparaît toutefois
tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de
la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêt Andreucci du 27 février 1992,
série A n° 228-G, p. 76, par. 17).
La Commission considère par conséquent que la durée globale de
la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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