DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53529/99
présentée par Nurettin et Ahmet PEMBE
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 22 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Nurettin et Ahmet Pembe, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1940 et 1933 et résidant à Hatay. Ils sont représentés devant la Cour par Me Şekip Ensari, avocat à Hatay.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction »), procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant aux requérants et sis à Hatay, pour la construction d'une voie périphérique.
L'indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérants en 1996, soit trois ans après l'expropriation.
Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun (« le tribunal »).
Par un jugement du 19 septembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 9 507 225 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 11 mai 1998. Dans l'intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l'an.
Par conséquent, l'indemnité complémentaire, majorée d'un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée aux requérants en date du 7 avril 1999. La somme finalement reçue s'élevait à 20 123 590 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Nurettin Pembe et M. Ahmet Pembe, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros).
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et s'entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le conseil des requérants a fait parvenir la déclaration que voici :
« Nous notons qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, à M. Nurettin Pembe et M. Ahmet Pembe, la somme globale de 5 000 EUR (cinq mille euros).
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et s'entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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