TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49397/99
présentée par Nazmi PEMBE et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par les requérants,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Nazmi Pembe, İbrahim Pembeci, MmesAyşe Uslu, Ümmühan Uslu, Döne Şahin, İsminur Pembeci, Bedriye Dereboğaz et Sabiha Kızılağaç, sont des ressortissants turcs résidant à Hatay. Devant la Cour, ils sont représentés par Mes Şekip Ensari et Murat Ensari, avocats au barreau de Hatay.
En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») expropria un terrain appartenant aux requérants et sis à Hatay, pour la construction d'une voie périphérique.
L'indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérants en 1996, soit trois ans après l'expropriation.
Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun (« le tribunal »).
Par un jugement du 7 octobre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 72 196 875 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 25 mai 1998. Dans l'intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l'an.
Par conséquent, l'indemnité complémentaire, majorée d'un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée aux requérants en date du 12 mai 1999. La somme finalement reçue s'élevait à 144 475 944 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour l'origine la requête no 49397/99, introduite par MM. Nazmi Pembe, İbrahim Pembeci, MmesAyşe Uslu, Ümmühan Uslu, Döne Şahin, İsminur Pembeci, Bedriye Dereboğaz et Sabiha Kızılağaç, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 52 000 (cinquante-deux milles) euros, couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le conseil des requérants a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant des requérants, MM. Nazmi Pembe, İbrahim Pembeci, MmesAyşe Uslu, Ümmühan Uslu, Döne Şahin, İsminur Pembeci, Bedriye Dereboğaz et Sabiha Kızılağaç, j'ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 49397/99 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, une somme globale de 52 000 (cinquante deux milles) euros.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera, un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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