TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57323/00
présentée par António PENA et Carmencita Branco Vello Rivera PENA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2000,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. António Pena et Mme Carmencita Branco Vello Rivera Pena, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1933 et 1944 et résidant à Lisbonne. Ils étaient représentés devant la Cour par
Me A. Rocha de Gouveia et, suite au décès de celui-ci, le sont par
Me M. Nolasco Crespo, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juin 1994, les requérants introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une action en revendication d’un terrains contre deux autres personnes.
Le 30 mai 1995, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Par un jugement du 26 septembre 2002, le juge homologua un règlement amiable conclu entre les parties, mettant ainsi fin à la procédure.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 juin 1994 et s’est terminée le 26 septembre 2002 par le jugement du tribunal de Lisbonne. Elle a donc duré huit ans et trois mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert certains retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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