Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 238
Mars 2020
Pendov c. Bulgarie - 44229/11
Arrêt 26.3.2020 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Fonctionnalité limitée du site web culturel du requérant en raison de la rétention inutilement prolongée de son serveur informatique dans le cadre d'une procédure pénale contre des tiers : violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Rétention inutilement prolongée du serveur informatique du requérant dans le cadre d'une procédure pénale contre des tiers : violation
En fait – Le serveur informatique du requérant fut saisi par le parquet local et conservé pendant environ sept mois et demi dans le cadre d’une procédure pénale visant des tiers. Il fut établi que ce serveur hébergeait une partie d’un site web suspecté de porter atteinte au droit d’auteur. La rétention du serveur et des informations qu’il contenait limita de manière prolongée la fonctionnalité d’un site exploité par le requérant et hébergé sur le même serveur.
En droit
Article 1 du Protocole no 1 : Le fait que le serveur informatique du requérant n’ait jamais été examiné aux fins de l’enquête pénale, laquelle visait des tiers et non le requérant lui-même, la possibilité de copier les informations nécessaires, l’importance du serveur pour l’activité professionnelle du requérant et le fait que le parquet local soit en partie resté inactif font de la rétention du serveur du requérant pendant sept mois et demi une mesure disproportionnée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 10 de la Convention : Le site web du requérant consacré à la culture des animés japonais constituait pour l’intéressé un moyen d’exercer sa liberté d’expression. La rétention par le parquet local de son serveur et des informations qu’il hébergeait a entraîné une indisponibilité totale du site web en question puis a fortement limité sa fonctionnalité pendant plusieurs mois, ce qui s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. La Cour estime que même à supposer qu’il ait été possible de restaurer intégralement le site web à partir des données, il n’y a aucune raison de considérer que le requérant ait pu être obligé à un moment quelconque de conserver une sauvegarde complète des données hébergées sur le serveur.
L’ingérence était prévue par le code de procédure pénale et poursuivait des buts légitimes, à savoir prévenir les troubles et la délinquance et protéger les droits des tiers. Toutefois, la rétention du serveur du requérant dans le cadre de la procédure pénale ne s’est pas révélée utile aux fins de l’enquête et les autorités de poursuite sont restées inactives pendant une longue période. Elles n’ont en outre pris aucune mesure pour remédier aux effets de leurs actes sur la liberté d’expression du requérant alors même qu’elles avaient été informées de ces effets négatifs à plusieurs reprises. Le requérant se plaignait notamment de ce que de nombreuses fonctionnalités de son site eussent cessé de fonctionner et n’eussent pas pu être restaurées. Il arguait également que son site était relativement fréquenté, et que son indisponibilité lui avait causé un préjudice financier.
Alors que le requérant hébergeait sur son serveur un site soupçonné de publier des contenus en violation du droit d’auteur, les autorités internes n’ont à aucun moment émis l’idée qu’il pouvait avoir la moindre responsabilité dans ces violations alléguées du droit d’auteur. Le fait qu’aucune sanction pénale, administrative ou d’une autre nature ne lui ait été infligée ne peut donc être pertinent aux fins du contrôle de proportionnalité.
Le contenu au travers duquel le requérant exerçait sa liberté d’expression était artistique et ne bénéficiait donc pas d’une protection aussi forte que celle dont jouit le discours politique. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, cet argument ne saurait être suffisant pour faire pencher la balance en faveur du Gouvernement, qui faisait valoir que le requérant n’était ni un journaliste, ni un lanceur d’alerte ni une autre personne ayant besoin d’une protection renforcée.
L’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 200 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie, 3111/10, 18 décembre 2012, Note d’information 158)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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