SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18036/91
présentée par John Robert PENSWICK
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par John Robert
PENSWICK contre le Portugal et enregistrée le 4 avril 1991 sous le
No de dossier 18036/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1939.
Il réside à Estoril (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était marié depuis juin 1986 à A., une
ressortissante portugaise. Ils ont un fils, R., né en 1986.
En janvier 1989, alors que le requérant se trouvait au Royaume-
Uni, où il demeura jusqu'au 16 avril 1989, A. introduisit une action
en divorce devant le Tribunal d'Oeiras (Tribunal Judicial de Oeiras).
Le juge de la Première Chambre fut chargé de l'affaire.
A une date non précisée, pendant le mois de janvier ou de février
1989, le juge ordonna la citation du requérant aux fins d'une
conciliation.
Toutefois, la citation n'a pas pu être faite, puisque l'huissier
de justice n'a pas réussi à trouver le requérant à l'adresse indiquée
par A.
Le juge ordonna alors la citation du requérant au moyen de la
publication d'annonces dans la presse, ce qui fut fait le 2 mars 1989.
Le 10 avril 1989 eut lieu la tentative de conciliation, sans la
présence du requérant.
Le juge ordonna alors la citation du requérant pour la
présentation de ses conclusions en réponse.
La citation fut faite au moyen de la publication d'annonces dans
la presse les 23 et 24 août 1989.
L'audience eut lieu le 27 avril 1990.
Par jugement rendu le jour même, le juge prononça le divorce aux
torts exclusifs du requérant.
Le 17 mai 1990, alors que le délai pour interjeter appel s'était
déjà écoulé, le requérant, retourné au Portugal, reçut un courrier du
tribunal lui demandant le paiement d'une somme au titre de frais de
justice.
Le requérant prit connaissance du jugement rendu le 27 avril 1990
lorsqu'il se rendit au tribunal d'Oeiras à une date qu'il n'a pas
précisée durant le mois de mai 1990.
Le 11 juillet 1990 le requérant demanda au tribunal d'Oeiras la
révision du procès. Il invoqua l'article 771 (f) du Code de procédure
civile .
Le 12 novembre 1990 le juge déclara cette demande irrecevable
pour cause de tardiveté .
En avril 1989, A. avait introduit devant le tribunal de Cascais
une action à l'encontre du requérant tendant à se voir attribuer
l'autorité parentale exclusive.
Le dossier de cette procédure fut transmis en janvier 1990 au
tribunal d'Oeiras pour raisons de compétence.
Le juge de la Première Chambre fut chargé de l'affaire.
Lorsque le requérant eut connaissance de cette procédure il donna
procuration à un avocat pour le représenter.
Cette désignation serait intervenue avant la date à laquelle eut
lieu l'audience dans la procédure de divorce.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'en raison de la manière dont le
juge du tribunal d'Oeiras a interprété et appliqué la loi dans la
procédure de divorce, il a été privé d'un procès équitable.
Il se plaint en particulier de l'absence de toute notification
à son encontre des actes de procédure et de ce que la procédure se
serait déroulée à son insu, ce qui serait d'autant plus étonnant que
le juge chargé du dossier était également saisi d'une autre affaire où
le requérant était partie et dans laquelle son avocat était déjà
intervenu.
Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été jugée
de manière équitable, compte tenu en particulier de l'absence de toute
notification à son encontre des actes de procédure et de ce que la
procédure se serait déroulée à son insu.
Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit notamment à toute personne
le droit à un procès équitable dans tout litige portant sur un droit
ou une obligation de caractère civil, ou portant sur le bien-fondé de
toute accusation en matière pénale.
La Commission n'est cependant pas tenue de décider si les faits
allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation
de cette disposition car, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies des
recours internes tels qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus.
En l'espèce, la demande en révision formulée par le requérant a
été rejetée pour tardiveté, conformément aux articles 144 par. 4 et 772
du Code de procédure civile (CPC) portugais. Dans ces conditions,
lorsque le non-respect des règles de procédure motive le rejet d'une
voie de recours, la Commission ne saurait considérer que l'exigence
d'épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir N° 10636/83,
déc. 1.7.1985, DR 43 p. 171).
Il est vrai que selon la jurisprudence constante de la
Commission, une procédure qui tend à rouvir une affaire ou à tenir un
nouveau procès sur le fond, telle la demande en révision, ne constitue
pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée.
En l'espèce toutefois, le requérant a invoqué à l'appui de son
recours l'article 771 (f) du CPC en vertu duquel le tribunal peut
examiner la conformité de la citation en cause avec la loi. Cela veut
dire que le tribunal d'Oeiras aurait pu trancher la question que le
requérant a soulevée devant la Commission et, éventuellement, faire
droit à ses prétentions.
C'est là une voie de recours efficace et adéquate au redressement
des griefs du requérant (cf. N° 7805/77, déc. 5.5.1979, DR 16 p. 68).
Ce dernier ne l'ayant pas épuisée efficacement, la requête, sur ce
point, ne répond pas à la condition visée à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la
Convention, qui garantit à toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale.
Il n'a toutefois pas spécifié des griefs à cet égard. La
Commission, après examen de l'ensemble du dossier, n'a relevé aucune
apparence de violation de cette disposition de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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