SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23238/94
présentée par Zisis PENTIDIS, Dimitrios
KATHARIOS et Anastassios STAGOPOULOS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. M.F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1993 par Zisis PENTIDIS,
Dimitrios KATHARIOS et Anastasios STAGOPOULOS contre la Grèce et
enregistrée le 11 janvier 1994 sous le N° de dossier 23238/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois requérants sont des ressortissants grecs, nés
respectivement en 1956, 1955 et 1962. Ils résident à Alexandroupolis
et à Komotini et sont témoins de Jéhovah. Devant la Commission, ils
sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau
d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing
privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat
stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de
réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".
Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès
du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins
de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama
des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement
de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938
(voir ci-après dans "Droit interne pertinent").
En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ...
un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des
adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de
Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et
du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée
pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".
Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des
scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.
Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance
(Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants
et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.
Le 3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel
de ce jugement.
Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance
(Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants
et leur infligea à chacun trente jours d'emprisonnement, convertibles
en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes.
Les requérants allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le
procès leur était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué
les témoins de Jéhovah.
Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en
soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi
N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour
pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la
Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui
garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils
soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec
le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de
la Constitution et à l'article 11 de la Convention.
Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos)
rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
" Les dispositions [de l'article 1 de la loi N°
1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont contraires
ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la Constitution de
1975, car le droit à la liberté de culte n'est pas sans
limites mais peut être soumis à un contrôle. En effet,
l'exercice de ce droit est soumis à certaines conditions
prévues par la Constitution et par la loi : ainsi faut-il
qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion
occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à
l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il n'y
ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent les
deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l'article
13 de la Constitution. Par ailleurs, ces dispositions ne
sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont
l'article 9 consacre la liberté religieuse mais qui
autorise par son paragraphe 2 que des restrictions, prévues
par la loi, soient imposées lorsqu'elles sont nécessaires
dans une société démocratique à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre public, à la protection de la santé ou
de la morale ou pour la protection des droits d'autrui.
Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret
royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour
contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne
sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de
la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle
enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la
constatation des conditions légales pour l'octroi de
l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies
le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."
2. Droit interne pertinent
a. L'article 13 de la Constitution grecque de 1975 se lit ainsi :
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des
croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte
s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice
du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)"
b. L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la
loi N° 1672/1939) dispose que :
"La construction ou la mise en service de temples de
quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation
de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de
l'Education nationale et des Cultes, accordées selon les
modalités qui seront précisées par décret royal et sur
proposition du ministre de l'Education nationale et des
Cultes.
A partir de la publication du décret royal cité à
l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière
qui seront érigés ou mis en service sans que les
stipulations du décret soient respectées ... seront fermés
et placés sous scellés par les autorités de police et leur
fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont
érigés ou mis en service seront punis d'une amende de
50.000 drachmes et de la peine d'emprisonnement de 2 à
6 mois.
(...)
Le terme "temple" au sens de la présente loi ...
comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,
chapelles, autels etc)."
c. Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi
d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu
de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes
vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder
l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés,
par l'intermédiaire de leur prêtre.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation des articles 3, 9, 10, 11
et 14 de la Convention.
Ils se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation
grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son
autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la
prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que
cette législation restreint, de manière incompatible avec les
impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté
de religion, d'expression et de réunion.
A cet égard, les requérants soulignent que le pouvoir
d'autorisation est reconnu, aux termes de la loi N° 1363/1938, à une
"autorité ecclésiastique reconnue", à savoir l'église orthodoxe
grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte,
même dans un lieu privé, est assujettie au contrôle ad libitum d'une
autre religion ou confession.
2. Les requérants se plaignent en outre d'avoir été privés de la
jouissance de la salle qu'ils avaient louée, qu'ils qualifient de
"domicile", lorsque celle-ci a été scellée par la police. Ils invoquent
sur ce point les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
3. Les requérants se plaignent encore que le tribunal correctionnel
de deuxième instance d'Alexandroupolis n'aurait pas respecté la
condition d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 de la Convention.
En particulier, les requérants soutiennent que l'ambiance dans laquelle
s'est déroulé le procès devant le tribunal correctionnel de deuxième
instance d'Alexandroupolis était hostile aux témoins de Jéhovah.
4. Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la
présomption d'innocence, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 2 de la
Convention, en raison de ce que la police posa des scellés sur la porte
d'entrée de la salle qu'ils avaient louée avant que leur culpabilité
n'ait été établie par les tribunaux compétents.
5. Les requérants allèguent aussi la violation de l'article 6 par.
3 a), b), c) et d) de la Convention. En particulier, les requérants se
plaignent qu'ils n'auraient pas été informés en temps utile pour la
préparation de leur défense de l'ouverture de l'instruction.
6. Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants
soutiennent encore avoir été condamnés en vertu d'une loi comportant
des termes imprécis, tels que "les temples et les lieux de prière".
7. Enfin, les requérants allèguent la violation de l'article 13 de
la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de leur condamnation en vertu
de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique
doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour
les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses.
Invoquant les articles 9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la
Convention, ils soutiennent en particulier que cette législation
restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société
démocratique et discriminatoire, la liberté de religion, d'expression
et de réunion. Les requérants, invoquant l'article 3 (art. 3) de la
Convention, allèguent encore que leur condamnation constitue un
traitement dégradant à leur égard.
La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de
l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce comme
une lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 3, 10,
11 et 14 (art. 3, 10, 11, 14) de la Convention.
L'article 9 (art. 9) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'avoir été privés
de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, après apposition des
scellés par la police.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
(...)."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Les requérants allèguent ensuite que la procédure devant le
tribunal correctionnel de deuxième instance d'Alexandroupolis s'est
déroulée dans une ambiance hostile aux témoins de Jéhovah et était, dès
lors, empreinte de partialité, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi
libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
Se référant à l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt Piersack
du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30), la Commission
rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de
préjugé ou de parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une
démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle
de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à
s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime.
La Commission rappelle en outre que si l'impartialité personnelle
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation
objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
un manque d'impartialité de ce dernier. En la matière, même les
apparences peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt
Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47).
En l'occurrence, la Commission observe que le prétendu manque
d'impartialité résulterait de ce que le procès se serait déroulé dans
une ambiance hostile aux témoins de Jéhovah.
Or pour la Commission, pareille situation ne pouvait
légitimement susciter chez les requérants des doutes quant à
l'impartialité du tribunal.
La Commission relève à cet égard qu'aucun élément de nature à
prouver la partialité des juges n'a été apporté. Le fait que les
témoins interrogés ont critiqué les requérants en tant que témoins de
Jéhovah ne peut, en l'espèce, être considéré comme une preuve de
partialité de la part des juges.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'impartialité des
juridictions internes ne saurait être mise en cause et elle ne décèle,
dans son examen de ce grief des requérants, aucune apparence de
violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite d'une atteinte au principe
de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, en raison de ce que la police avait posé
des scellés sur la porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée,
avant que leur culpabilité n'ait été établie par les juridictions
compétentes.
Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention:
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle toutefois que le principe de la
présomption d'innocence est méconnu si, sans établissement légal
préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire le
concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H.,
arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).
La Commission relève en l'espèce que l'apposition de scellés sur
la porte d'entrée de la salle louée par les requérants constituait une
simple mesure provisoire et ne pourrait être considérée comme reflétant
le sentiment que les requérants étaient coupables de l'infraction dont
ils étaient accusés.
Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas victimes d'une
violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Cette
partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Les requérants allèguent aussi la violation de l'article 6 par.
3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention
dans la mesure où ils n'auraient pas été informés en temps utile, pour
la préparation de leur défense, de l'ouverture de l'instruction.
Or la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par les requérants révèlent ou non une
apparence de violation des dispositions susdites, puisqu'en vertu de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes
de droit international généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas
saisi les juridictions compétentes, telles que le procureur, pour
tenter de remédier à la situation mise en cause, et n'ont pas soulevé
ce grief devant les juridictions saisies de leur affaire. En outre,
l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance
particulière ayant pu dispenser les requérants de soulever ces griefs
devant les juridictions internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir été condamnés en
vertu d'une loi comportant des termes imprécis, tels que "les temples
et les lieux de prière", en violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention qui dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international (...)."
La Commission relève que les requérants ont été condamnés pour
avoir créé et utilisé un lieu de culte en vue de réunions et de
céremonies religieuses des témoins de Jéhovah, sans en avoir obtenu
l'autorisation préalable de la part des autorités compétentes, tel que
le prévoit la loi N° 1363/1938, modifiée par la loi N° 1672/1939.
La Commission constate que les requérants ont été condamnés pour
une action qui, au moment où elle a été commise, constituait une
infraction d'après la loi nationale.
En outre, la Commission considère que les requérants n'ont pas
montré que les tribunaux grecs ont dépassé les limites d'une
interprétation raisonnable de la loi en cause (voir N° 9870/82, déc.
13.10.83, D.R. 34, p. 208).
L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention et
notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Les requérants se plaignent, enfin, d'une violation de l'article
13 (art. 13) de la Convention, qui garantit "l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale (...)".
Toutefois, la Commission constate que les requérants n'ont
aucunement précisé en quoi cette disposition de la Convention aurait
été méconnue. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS des requérants concernant la
prétendue ingérence dans leur droit à la liberté de religion
ainsi que celle dans leur droit au respect de leur domicile et
de leurs biens.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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