SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23238/94
présentée par Zisis PENTIDIS, Dimitrios
KATHARIOS et Anastassios STAGOPOULOS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1993 par Zisis PENTIDIS,
Dimitrios KATHARIOS et Anastassios STAGOPOULOS contre la Grèce et
enregistrée le 11 janvier 1994 sous le N° de dossier 23238/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 10 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois requérants sont des ressortissants grecs, nés
respectivement en 1956, 1955 et 1962. Ils résident à Alexandroupolis
et à Komotini et sont témoins de Jéhovah. Devant la Commission, ils
sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau
d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing
privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat
stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de
réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".
Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès
du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins
de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama
des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement
de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938
(voir ci-après dans "Droit interne pertinent").
En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ...
un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des
adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de
Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et
du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée
pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".
Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des
scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.
Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance
(Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants
et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.
Le 3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel
de ce jugement.
Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance
(Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants
à trente jours d'emprisonnement chacun, convertibles en 400 drachmes
par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes. Les requérants
allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès leur
était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué les témoins
de Jéhovah.
Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en
soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi
N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour
pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la
Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui
garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils
soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec
le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de
la Constitution et à l'article 11 de la Convention.
Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos)
rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
" Les dispositions [de l'article 1 de la loi N°
1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont contraires
ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la Constitution de
1975, car le droit à la liberté de culte n'est pas sans
limites mais peut être soumis à un contrôle. En effet,
l'exercice de ce droit est soumis à certaines conditions
prévues par la Constitution et par la loi : ainsi faut-il
qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion
occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à
l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il n'y
ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent les
deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l'article
13 de la Constitution. Par ailleurs, ces dispositions ne
sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont
l'article 9 consacre la liberté religieuse mais qui
autorise par son paragraphe 2 que des restrictions, prévues
par la loi, soient imposées lorsqu'elles sont nécessaires
dans une société démocratique à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre public, à la protection de la santé ou
de la morale ou pour la protection des droits d'autrui.
Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret
royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour
contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne
sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de
la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle
enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la
constatation des conditions légales pour l'octroi de
l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies
le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."
2. Droit interne pertinent
a. L'article 13 de la Constitution grecque de 1975 se lit ainsi :
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des
croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte
s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice
du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)"
b. L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la
loi N° 1672/1939) dispose que :
"La construction ou la mise en service de temples de
quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation
de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de
l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les
modalités qui seront précisées par décret royal et sur
proposition du ministre de l'Education nationale et des
Cultes.
A partir de la publication du décret royal cité à
l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière
qui seront érigés ou mis en service sans que les
stipulations du décret soient respectées ... seront fermés
et placés sous scellés par les autorités de police et leur
fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont
érigés ou mis en service seront punis d'une amende de
50.000 drachmes et de la peine d'emprisonnement de 2 à
6 mois.
(...)
Le terme "temple" au sens de la présente loi ...
comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,
chapelles, autels etc)."
c. Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi
d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu
de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes
vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder
l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés,
par l'intermédiaire de leur ministre du culte.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation des articles 3, 9, 10, 11
et 14 de la Convention.
Ils se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation
grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son
autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la
prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que
cette législation restreint, de manière incompatible avec les
impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté
de religion, d'expression et de réunion.
A cet égard, les requérants soulignent que le pouvoir
d'autorisation est reconnu, aux termes de la loi N° 1363/1938, à une
"autorité ecclésiastique reconnue", à savoir l'église orthodoxe
grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte,
même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad
libitum d'une autre religion ou confession.
2. Les requérants se plaignent en outre d'avoir été privés de la
jouissance de la salle qu'ils avaient louée, qu'ils qualifient de
"domicile", lorsque celle-ci a été scellée par la police. Ils invoquent
sur ce point les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 décembre 1993 et enregistrée
le 11 janvier 1994.
Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit
à la liberté de religion ainsi que celle dans leur droit au respect de
leur domicile et de leurs biens. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995, et
les requérants y ont répondu le 10 juin 1995.
Le 26 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder aux requérants
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de leur condamnation en vertu
de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique
doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour
les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses.
Dans leur requête initiale les requérants invoquaient les
articles 9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention en
soutenant que cette législation restreint, de manière incompatible avec
les impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la
liberté de religion, d'expression et de réunion. Les requérants,
invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, alléguaient encore que
leur condamnation constitue un traitement dégradant à leur égard.
La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de
l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce comme
la garantie spécifique.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que les requérants n'ont pas demandé
l'autorisation prévue par la loi pour mettre en service leur lieu de
culte et que, dès lors, ils n'ont pas suivi la procédure légale qui
aurait pu aboutir à la satisfaction de leur demande et prévenir ainsi
leur renvoi en jugement. Il ajoute que les requérants auraient pu
ensuite attaquer, devant les juridictions administratives compétentes,
le rejet de leur demande ou l'inaction de l'administration.
Les requérants répondent qu'à supposer même qu'ils eussent
demandé l'autorisation préalable prévue par la loi pour mettre en
service leur lieu de culte, les autorités compétentes, suivant en cela
leur pratique dans des affaires similaires, auraient fait preuve d'une
attitude dilatoire dans le traitement de leur demande. A cet égard, les
requérants se réfèrent à l'affaire N° 18748/91, Manoussakis et autres
c/Grèce, où l'administration ne s'est pas encore prononcée sur une
demande déposée le 28 juin 1983, ainsi qu'à d'autres affaires
similaires qui, selon eux, illustrent la volonté des autorités
compétentes d'empêcher les témoins de Jéhovah de pratiquer leur
religion. Ils ajoutent que la procédure de recours contre un éventuel
rejet de leur demande n'aurait pas pu apporter un redressement rapide
et direct de la situation.
Au vu de ce qui précède et comme dans l'affaire N° 18748/91,
Manoussakis et autres c/Grèce, où la Commission a pris en compte le
traitement dilatoire de la part des autorités compétentes des demandes
de mise en service d'un lieu de culte (voir rapport Comm. 25.5.1995,
par. 47-48), la Commission estime que pareilles actions administratives
ne sauraient être considérées comme des recours efficaces que les
requérants étaient tenus d'utiliser avant de saisir la Commission
(voir, par exemple, N° 11600/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 85).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement note que toutes les religions sont
libres en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples
de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à
un système d'autorisation préalable purement formel.
Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits
consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que
l'administration procède toujours à un examen formel des conditions
prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au
contrôle du Conseil d'Etat.
Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette
autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du
Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue"
n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout
état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité
ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de
l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder
l'autorisation.
Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des
infractions à l'article 1 de la loi N° 1363/1938 constitue une mesure
proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique.
Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des
requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au
regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.
Les requérants combattent cette argumentation. Ils considèrent
que le système d'autorisation instauré par la loi N° 1363/1938 est en
tant que tel incompatible avec la liberté de toute personne de
manifester sa religion, garantie à l'article 9 (art. 9) de la
Convention. Selon eux, le ministre de l'Education nationale et des
Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et l'intervention
d'une "autorité ecclésiastique reconnue" et, donc, orthodoxe, dans la
procédure relative à l'octroi de cette autorisation, constitue une
ingérence injustifiée dans leurs droits garantis par la Convention.
Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre
punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice
élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut
être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que,
en tout état de cause, leur condamnation est contraire à la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent
des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Invoquant les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'avoir été privés
de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, après apposition des
scellés par la police.
En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au respect du
domicile des requérants, le Gouvernement relève que ceux-ci utilisaient
la salle en question comme lieu de culte et non pas comme leur
domicile. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que les
requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention et que, en tout état de cause
cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet
article.
En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au respect des
biens des requérants, le Gouvernement constate que les requérants
étaient locataires et non propriétaires de la salle en question et que,
dès lors, ils ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Les requérants répondent que la salle en question était un lieu
privé, réservée aux témoins de Jéhovah et que, dès lors, l'apposition
des scellés sur la porte d'entrée porta atteinte à leur droit au
respect de leur vie privée et de leurs biens.
La Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ces
griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au
titre de l'article 9 (art. 9) de la Convention. Elle estime que ces
aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés
au regard des articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) doivent aussi être examinés dans le cadre d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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