COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 23238/94
Zisis Pentidis, Dimitrios Katharios et Anastassios Stagopoulos
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 26-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30-81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Remarque préliminaire
(par. 32-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Sur la violation de l'article 9
de la Convention
(par. 34-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Sur la violation des articles 9, combiné avec l'article 14
de la Convention, et 10 et 11 de la Convention, tant pris
isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention
(par. 51-56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TABLE DES MATIERES
Page
F. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 58-62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
G. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 64-69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
H. Sur la violation de l'article 1
du Protocole N° 1
(par. 71-75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
I. Récapitulation
(par. 77-81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . 14
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY. . . . . . . . . 16
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 17
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 18
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 27
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, Zisis Pentidis, Dimitrios Katharios et
Anastassios Stagopoulos, de nationalité grecque, sont nés
respectivement en 1956, 1955 et 1962 et sont domiciliés à
Alexandroupolis et à Komotini. Dans la procédure devant la Commission
ils sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau
d'Athènes.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Fotini Dedoussi du
Conseil juridique de l'Etat.
4. La requête concerne la condamnation des requérants par les
juridictions pénales grecques pour avoir loué et utilisé une salle
privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir
obtenu l'autorisation préalable des autorités. Les requérants
invoquent les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et
l'article 1 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 30 décembre 1993 et
enregistrée le 11 janvier 1994.
6. Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit
à la liberté de religion ainsi que celle dans leur droit au respect de
leur domicile et de leurs biens. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995. Les
requérants y ont répondu le 10 juin 1995. Le 26 mai 1995, la Commission
a accordé aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8. Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 3 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 27 novembre 1995 et les requérants ont
présenté les leurs le 1er décembre 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
27 février 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes
II et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Les trois requérants sont témoins de Jéhovah.
17. Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing
privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat
stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de
réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".
18. Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès
du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins
de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama
des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement
de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938
(voir ci-après dans "Droit interne pertinent").
19. En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ...
un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des
adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de
Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et
du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée
pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".
20. Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des
scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.
21. Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance
(Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants
et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.
22. Le 3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel
de ce jugement.
23. Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance
(Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants
à trente jours d'emprisonnement chacun, convertibles en 400 drachmes
par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes. Les requérants
allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès leur
était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué les témoins
de Jéhovah.
24. Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en
soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi
N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour
pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la
Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui
garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils
soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec
le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de
la Constitution et à l'article 11 de la Convention.
25. Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos)
rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
" Les dispositions [de l'article 1 de la loi
N° 1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont
contraires ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la
Constitution de 1975, car le droit à la liberté de culte
n'est pas sans limites mais peut être soumis à un contrôle.
En effet, l'exercice de ce droit est soumis à certaines
conditions prévues par la Constitution et par la loi :
ainsi faut-il qu'il s'agisse d'une religion connue et non
d'une religion occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit
portée à l'ordre public et à la morale ; il faut encore
qu'il n'y ait pas d'actes de prosélytisme, comme
l'indiquent les deuxième et troisième phrases du paragraphe
2 de l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces
dispositions ne sont pas contraires à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales dont l'article 9 consacre la liberté
religieuse mais qui autorise par son paragraphe 2 que des
restrictions, prévues par la loi, soient imposées
lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre public, à la
protection de la santé ou de la morale ou pour la
protection des droits d'autrui.
Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret
royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour
contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne
sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de
la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle
enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la
constatation des conditions légales pour l'octroi de
l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies
le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."
B. Eléments de droit interne
26. L'article 3 de la Constitution grecque de 1975 dispose que la
religion dominante en Grèce est celle de l'église orthodoxe.
27. L'article 13 de la Constitution se lit ainsi :
[Original]
"1. I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis einai
aparaviasti. I apolafsi ton atomikon kai politikon
dikaiomaton den exartatai apo tis thriskeftikes pepithiseis
kathenos.
2. Kathe gnosti thriskia einai eleftheri kai ta shetika me
ti latria tis telountai anebothista ipo tin prostasia ton
nomon. I askisi tis latrias den epitrepetai na prosvallei
ti dimosia taxi i ta hrista ithi. O prosilitismos
apagorevetai.
......"
[Traduction]
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des
croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte
s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice
du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)"
28. L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la
loi N° 1672/1939) dispose que :
[Original]
"Dia tin anegersin i litourgian Naou oiouthipote dogmatos
proapaiteitai adia tis oikeias anegnorismenis
ekklisiastikis arhis kai tou Ipourgeiou Thriskevmaton kai
Ethnikis Paideias, kata ta dia Vasilikou Diatagmatos,
ekdidomenou protasei tou Ipourgou Thriskevmaton kai
Ethnikis Paideias, eidikoteron kathoristhisomena.
Naoi i efktirioi oikoi apo tis dimosiefseos tou kata tin
proigoumenin paragrafon B. Diatagmatos anegeiromenoi i
leitourgountes anef tis tiriseos ton en afto diatiposeon
... kleiontai kai sfragizontai ipo tis oikeias Astinomikis
Arxis, apagorevomenis tis leitourgias afton oi
d'anegeirantes i thentes eis letiourgian timorountai dia
xrimatikis poinis mehri 50.000 drahmon kai filakiseos 2
mehris 6 minon mi metatremomenis eis hrimatikin.
....
Ipo ton oro 'Naos' noountai en to paronti Nomo... pantos
eidous naoi (enoriakoi i mi exokklisia kai parekklisia)."
[Traduction]
" La construction ou la mise en service de temples de
quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation
de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de
l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les
modalités qui seront précisées par décret royal et sur
proposition du ministre de l'Education nationale et des
Cultes.
A partir de la publication du décret royal cité à
l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière
qui seront érigés ou mis en service sans que les
stipulations du décret soient respectées ... seront fermés
et placés sous scellés par les autorités de police et leur
fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont
érigés ou mis en service seront punis d'une amende de
50.000 drachmes et de la peine d'emprisonnement de 2 à
6 mois.
(...)
Le terme "temple" au sens de la présente loi ...
comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,
chapelles, autels etc)."
29. Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi
d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu
de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes
vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder
l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés,
par l'intermédiaire de leur ministre du culte.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
30. La Commission a déclaré recevables :
- le grief selon lequel la condamnation des requérants par les
juridictions pénales grecques, pour avoir loué et utilisé une salle
privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir
obtenu l'autorisation préalable des autorités, restreint, de manière
discriminatoire, leur liberté de religion,
- le grief selon lequel cette condamnation restreint, de manière
discriminatoire, la liberté d'expression et de réunion des requérants,
- le grief selon lequel cette condamnation constitue un traitement
dégradant à l'égard des requérants,
- le grief selon lequel l'apposition des scellés sur la porte
d'entrée de la salle que les requérants avaient louée porte atteinte
au respect de leur domicile et de leurs biens.
B. Points en litige
31. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention
pris isolément,
- s'il y a eu violation des articles 9, combiné avec l'article 14
de la Convention, et 10 et 11 de la Convention (art. 9+14+10+11), tant
pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
C. Remarque préliminaire
32. Les requérants se plaignent de leur condamnation en vertu de la
législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit
donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les
réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Ils
soutiennent que cette législation restreint, de manière incompatible
avec les impératifs d'une société démocratique et de manière
discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion.
33. La Commission va d'abord examiner la question sous l'angle de
l'article 9 (art. 9) de la Convention pris isolément, cette disposition
apparaissant comme la garantie spécifique en l'espèce.
D. Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris
isolément
34. L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.»
35. Les requérants soulignent que le ministre de l'Education
nationale et des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et
que l'"autorité ecclésiastique reconnue" est l'église orthodoxe
grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte,
même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad
libitum d'une autre religion ou confession.
36. Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre
punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice
élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut
être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.
37. Les requérants concluent que la loi de nécessité restreint, de
manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique,
leur droit à la liberté de religion, garanti par l'article 9 (art. 9)
de la Convention.
38. Le Gouvernement note que toutes les religions sont libres en
Grèce et que la construction ou la mise en service de temples de
quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à un
système d'autorisation préalable purement formel.
39. Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits
consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que
l'administration procède toujours à un examen formel des conditions
prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au
contrôle du Conseil d'Etat.
40. Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette
autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du
Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue"
n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout
état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité
ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de
l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder
l'autorisation.
41. Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des
infractions à l'article 1 de la loi de nécessité constitue une mesure
proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique.
Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des
requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au
regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.
42. La Commission observe que les requérants ont été condamnés pour
avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de
célébrations religieuses sans avoir obtenu l'autorisation préalable des
autorités. La Commission estime que la mesure en question constituait
une ingérence dans l'exercice du droit des requérants de manifester
leur religion garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la
Convention. Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2).
43. La Commission relève que la mesure en question était prévue par
la loi, à savoir l'article 1 de la loi de nécessité. Quant à la
question de savoir si la condamnation des requérants poursuivait un but
légitime au regard de la Convention, la Commission peut admettre,
nonobstant l'intervention de l'église orthodoxe dans le processus
d'autorisation, que la mesure incriminée poursuivait, dans les
circonstances de l'espèce, un but légitime au regard de la Convention,
à savoir la protection de l'ordre public. La Commission est donc
appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation des
requérants était "nécessaire dans une société démocratique".
44. La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" implique un
besoin social impérieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats
contractants jouissent, certes, d'une marge d'appréciation pour juger
de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un
contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui
l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante
(Cour eur. D.H., arrêt Barfod du 22 février 1989, série A n° 149,
p. 12, par. 28). Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un
droit garanti par la Convention ne saurait être justifiée au regard de
celle-ci que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres du
24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).
45. La Commission note que la Convention ne s'oppose pas, en
principe, au fait de subordonner l'ouverture d'un lieu de culte à une
autorisation préalable. Toutefois, elle estime que le système
d'autorisation consacré par la loi de nécessité peut paraître sujet à
caution.
46. D'une part, l'intervention d'une autorité ecclésiastique
reconnue, à savoir de l'église orthodoxe qui, aux termes de la
Constitution grecque, est la religion dominante en Grèce, dans la
procédure d'octroi de l'autorisation, peut soulever des questions
complexes : en effet, si l'autorisation par un organe étatique peut se
justifier notamment pour vérifier la conformité des pratiques
religieuses à l'ordre public, l'intervention de l'église orthodoxe
grecque pour déterminer si les adeptes d'une autre religion remplissent
les conditions nécessaires pour bénéficier de l'autorisation en cause
est difficilement conciliable avec les impératifs du paragraphe 2 de
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
47. D'autre part, le fait d'ériger en infraction pénale l'utilisation
d'un lieu de culte sans autorisation préalable des autorités
compétentes peut paraître disproportionné au but poursuivi. Dans le cas
d'espèce on voit en effet mal pour quelles raisons la création et
l'utilisation d'un lieu de culte sans l'autorisation préalable des
autorités aient pu être considérées comme justifiant la condamnation
pénale des requérants, membres d'un mouvement dont les rites et
pratiques religieuses sont largement connus et autorisés dans de
nombreux pays d'Europe.
48. Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont
jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection de
l'ordre public et des droits d'autrui, la Commission ne saurait
admettre, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la condamnation
des requérants ait été justifiée par un besoin social impérieux. La
Commission tient compte principalement de la disproportion entre le
comportement reproché aux requérants et la sanction pénale de ce
comportement, à savoir une sanction de trente jours d'emprisonnement
et d'une amende. De plus, la sanction en cause se révèle incompatible
avec l'esprit de tolérance et d'ouverture dont doit faire preuve, de
nos jours, une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis
c/Grèce, rapport Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., série A
n° 260-A, p. 50).
49. Partant, la mesure incriminée n'était pas "nécessaire dans une
société démocratique" au sens de l'article 9 par. 2 (art. 9-2) de la
Convention.
CONCLUSION
50. La Commission conclut par 27 voix contre une qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
E. Sur la violation des articles 9, combiné avec l'article 14 de la
Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la Convention, tant
pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention
51. L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
52. L'article 11 (art. 11) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat.»
53. Aux termes de l'article 14 (art. 14) de la Convention :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.»
54. Les requérants se plaignent que leur condamnation par les
juridictions pénales grecques, pour avoir loué et utilisé une salle
privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir
obtenu l'autorisation préalable des autorités, restreint, de manière
discriminatoire, leur liberté de religion, d'expression et de réunion.
55. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.
56. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue
relativement à l'article 9 (art. 9) de la Convention (voir, ci-dessus,
par. 50), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de
surcroît, sur le terrain des articles 9, combiné avec l'article 14 de
la Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la Convention, tant
pris isolément que combinés avec l'article 14 de la Convention.
CONCLUSION
57. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle des articles 9, combiné avec
l'article 14 de la Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la
Convention, tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la
Convention.
F. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
58. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
59. Les requérants se plaignent que leur condamnation constitue un
traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
60. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.
61. La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement
atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
62. Dans le cas d'espèce, la Commission estime que la condamnation
des requérants par les autorités pénales grecques n'était pas d'une
gravité telle qu'elle puisse être qualifiée de traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
CONCLUSION
63. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
G. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
64. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
65. Les requérants se plaignent que l'apposition des scellés sur la
porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée porte atteinte au
respect de leur domicile. Ils affirment que la salle en question était
un lieu privé, réservé aux témoins de Jéhovah.
66. Le Gouvernement relève que les requérants utilisaient la salle
en question comme lieu de culte et non pas comme leur domicile. Dans
ces circonstances, le Gouvernement estime que les requérants ne
sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 8 de la
Convention et que, en tout état de cause, cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) de cet article.
67. La Commission considère que la question se pose d'abord de savoir
si la salle en question peut être considérée comme le "domicile" des
requérants au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et si, dans
l'affirmative, l'apposition des scellés par la police équivalait à une
ingérence dans l'exercice du droit garanti par cette disposition.
68. La Commission constate que les requérants, en compagnie d'autres
personnes, utilisaient la salle en question comme lieu de culte ouvert
à tout témoin de Jéhovah qui souhaiterait y participer. Or la
Commission estime que la notion de "domicile" ne trouve pas à
s'appliquer aux lieux qui sont librement accessibles au public et qui
abritent des activités qui n'impliquent pas d'éléments relevant de la
sphère privée de ceux qui y participent.
69. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les requérants
ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
CONCLUSION
70. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
H. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
71. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes.»
72. Les requérants se plaignent que l'apposition des scellés sur la
porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée porte atteinte au
respect de leurs biens.
73. Le Gouvernement relève que les requérants étaient locataires et
non propriétaires de la salle en question et que, dès lors, ils ne
sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
74. La Commission rappelle que le requérant qui allègue une atteinte
à ses droits garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) doit
rendre vraisemblable qu'avant l'acte incriminé il était propriétaire
du bien en question (voir mutatis mutandis N° 12164/86, déc. 12.10.88,
D.R. 58 p. 63).
75. En l'espèce, la Commission constate que les requérants étaient
locataires et non propriétaires de la salle en question et cela pour
une période de cinq mois seulement avant l'apposition des scellés. Ils
ne sauraient donc être considérés comme titulaires d'un "bien" au sens
du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et ne
sauraient dès lors se prétendre victimes d'une violation de cette
disposition.
CONCLUSION
76. La Commission conclut, par 27 voix contre une, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
I. Récapitulation
77. La Commission conclut, par 27 voix contre une, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
78. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle des articles 9, combiné avec
l'article 14 de la Convention, et 10 et 11 (art. 9+14+10+11) de la
Convention, tant pris isolément que combinés avec l'article 14 de la
Convention.
79. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
80. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
81. La Commission conclut, par 27 voix contre une, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A mon très grand regret, je ne partage pas l'avis de la majorité
de la Commission lorsqu'elle trouve une violation de l'article 9 de la
Convention.
Le paragraphe 45 du rapport de la Commission commence par
admettre que "la Convention ne s'oppose pas, en principe, au fait de
subordonner l'ouverture d'un lieu de culte à une autorisation
préalable". Mais c'est le contenu de la loi dite de nécessité que la
majorité juge contraire à l'article 9 de la Convention.
D'une part, l'intervention de l'église orthodoxe dans la
procédure d'octroi de l'autorisation (par. 46 du rapport), d'autre
part, le fait d'ériger en infraction pénale l'utilisation d'un lieu de
culte sans autorisation préalable (par. 47), sont les éléments qui, de
l'avis de la majorité, constituent la violation de l'article 9 de la
Convention.
Pour ma part, je ne suis pas du tout concerné par le contenu de
la loi grecque. Je ne serais intéressé qu'à examiner si son application
au cas concret de nos requérants suppose vraiment une attaque à leur
liberté de religion.
Tel n'est pas le cas. Les requérants n'ont pas été punis à cause
de leur religion, mais pour désobéir à la loi qui exige une
autorisation pour l'ouverture d'un lieu de culte.
La Convention n'octroie pas la faculté de faire fi des lois des
Etats membres. Les organes de la Convention ne doivent pas empêcher les
Etats de légiférer à leur manière et, en matière de culte, leur dicter
le contenu de la procédure d'autorisation. Ce sont les gens qui veulent
ouvrir un lieu de culte qui doivent obtempérer aux lois de l'Etat. La
religion n'est pas un titre pour enfreindre la loi d'autorisation. Et
les requérants ont été punis pour violer cette loi et non pas pour
manifester leur religion.
Cela dit, je passe à montrer les motifs de mon désaccord sur
l'idée selon laquelle la procédure grecque d'autorisation est contraire
à l'article 9 de la Convention.
L'intervention de l'église orthodoxe
La Convention n'interdit pas la participation de l'église
majoritaire dans certaines tâches administratives : mariage, état
civil, etc.
D'autre part, le Gouvernement grec souligne que l'autorité
ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien l'autorité
compétente pour accorder l'autorisation.
Il faut aussi remarquer que l'arrêt de la cour de Cassation visé
au paragraphe 25 du rapport de la Commission montre que l'autorisation
a le caractère d'un acte réglé, c'est-à-dire qui n'est pas du tout
discretionnaire.
La sanction pénale
Une loi sans sanction n'est rien. Depuis le droit romain, les
lois qui ne comportaient pas de sanctions pour leur infraction étaient
considérées comme des lois imparfaites. A quoi sert d'établir une
interdiction si la conduite interdite reste sans sanction ?
Et quelles sont les sanctions possibles en cas de désobéissance
à l'interdiction ? Il n'y a que la sanction pénale ou la sanction
administrative. La première offrant plus de garanties que la seconde,
toute société démocratique doit se féliciter si la répression
judiciaire ne cède pas son rôle à la répression administrative.
Ceci dit, il me semble évident que la Convention ne peut empêcher
les Etats membres de sanctionner par la voie pénale la violation d'une
prohibition.
Pour finir, j'insisterai toujours sur le point de ce que les
requérants n'ont pas la qualité de victimes à l'égard de l'article 9
de la Convention. Leur droit n'a pas été violé. Ils n'ont pas le droit
de désobéir aux lois de l'Etat. Pour constater la violation alléguée,
il faudrait avoir demandé l'autorisation et que celle-ci ait été
refusée pour des motifs incompatibles avec le paragraphe 2 de
l'article 9.
(Or. anglais)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY
Tout en respectant l'opinion de la majorité, je ne puis souscrire
au point de vue selon lequel le droit d'un locataire sur le local qu'il
loue, n'est pas un «bien» au sens de l'article 1 du Protocole N° 1.
En l'espèce, les requérants étaient parties à un contrat qui les
autorisait à utiliser les locaux en question dans les conditions
prévues. Le propriétaire n'a pas contesté leurs prérogatives au regard
du droit des biens. En l'affaire Tre Traktörer Aktiebolog (arrêt du
7 juillet 1989, série A n° 159), la Cour a estimé que les intérêts
économiques liés à une licence de débit de boissons alcoolisées
constituaient des «biens» aux fins de l'article 1 du Protocole N° 1.
En outre, elle a fait observer que le retrait de la licence devait être
examiné sous l'angle du second alinéa de l'article 1, puisque la
requérante «conservait des intérêts économiques : le bail des locaux
et les objets qu'ils renfermaient. Il n'y a donc pas eu privation de
propriété (...)».
J'estime qu'il en va de même pour l'intérêt d'un locataire à
faire usage de locaux conformément aux clauses du contrat de bail,
pendant toute la durée de celui-ci. Le droit d'usage du locataire
engendre des intérêts économiques qui peuvent passer pour des «biens».
Cependant, les éléments dont dispose la Commission ne donnent
aucune information sur la durée du bail en cours le 19 novembre 1990,
date à laquelle les scellés ont été apposés, ni sur la contrepartie -
le cas échéant - du droit d'usage des locaux durant cette période, ou
sur l'étendue de ce droit.
Dès lors, eu égard à la conclusion de la Commission sur le
terrain de l'article 9, aucune question distincte ne se pose, à mon
sens, sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1. C'est pour ces
raisons que je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité quant
à cette disposition.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
30 décembre 1993 Introduction de la requête
11 janvier 1994 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 janvier 1995 Décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
du grief des requérants
concernant la prétendue
ingérence dans leur droit à la
liberté de religion ainsi que
celle dans leur droit au
respect de leur domicile et de
leurs biens. Irrecevabilité de
la requête pour le surplus
14 avril 1995 Observations du Gouvernement
26 mai 1995 Assistance judiciaire accordée
par la Commission
10 juin 1995 Observations en réponse des
requérants
16 octobre 1995 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
3 novembre 1995 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité.
27 novembre 1995 Observations du Gouvernement en
vue d'un règlement amiable de
l'affaire
1er décembre 1995 Observations des requérants en
vue d'un règlement amiable de
l'affaire
Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du Rapport
Adoption du rapport
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